La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/1995 | MAROC | N°A461

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1995, A461


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°461/95
Du 12 Novembre 1995
Dossier nº263/95
Lotissement - Autorisation - Silence de l'administration - Effet.
La non réponse de la part du conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, le silence du conseil rural a propos d'une demande d'édifier un lotissement et le silence gardé par le conseil rural pendant une durée de trois mois, constituent un refus à accorder l'autorisation sollicité.
La décision d'interdiction des travaux engagés sur la base d'une autorisation tacitement refusée est une décision légale.
Arti

cle 10 du Dahir du 25/06/1960.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibér...

Arrêt n°461/95
Du 12 Novembre 1995
Dossier nº263/95
Lotissement - Autorisation - Silence de l'administration - Effet.
La non réponse de la part du conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, le silence du conseil rural a propos d'une demande d'édifier un lotissement et le silence gardé par le conseil rural pendant une durée de trois mois, constituent un refus à accorder l'autorisation sollicité.
La décision d'interdiction des travaux engagés sur la base d'une autorisation tacitement refusée est une décision légale.
Article 10 du Dahir du 25/06/1960.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement prévu et conformément à toutes les conditions légalement requises, il convient de le déclarer recevable ;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement interjeté d'appel rendu par le tribunal administratif de Rabat, dans le dossier n°90/94G, en date du 23/02/1995, que Maître Abdellah LAMRABET avait présenté au tribunal précité une requête dans laquelle il sollicite d'annuler, pour excès du pouvoir, la décision rendue le 25/05/1994, sous le n°307, par Monsieur le Président de la commune rurale d'Oued El Melha, province de Chefchaouen, relative à lui interdire d'exécuter des travaux de création d'un lotissement d'habitat dénommé "Nour", en précisant qu'il avait présenté son projet en question au président de la commune rurale précitée, que celui-ci l'avait reçue le 04/06/1993, mais n'a donné aucune suite jusqu'à expiration du délai de trois mois, qu'un tel silence est considéré comme accord à sa demande conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n°25/90, relative aux lotissements pour habitat qui prévoient que le silence de l'Administration vaut autorisation de procéder au lotissement à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande de créer le lotissement, que sur la base de cela, le requérant a entamé les travaux le10/09/1993, mais qu'il fut interdit par le président de ladite commune en date du 30/09/1993 sans être avisé pour autant des motifs de cette interdiction; Le requérant lui a alors fait notifier une sommation judiciaire en l'objet;
Le Président a répondu que la lettre objet du recours en annulation et qui indique que le projet de lotissement en question n'est pas conforme au plan de développement du centre ayant fait l'objet d'homologation par le Gouverneur de la province de Chefchaouen et qui a été approuvé par l'arrêté ministériel n°1389-86 publié au bulletin officiel n°3876, en date du 11/02/1987; Le requérant en annulation s'est alors attaché au fait que l'exécution de son projet repose sur l'autorisation résultant du silence gardé par l'Administration dont la décision fait l'objet de ce recours, pendant plus de trois mois, selon l'article 8 sus-indiqué et que l'Administration n'a plus le droit de se rétracter quant à son autorisation précitée ;
Le Président de la commune rurale dont la décision est attaqué a présenté ses réponses en invoquant que l'article 8 allégué n'est pas à appliquer en l'affaire conformément à l'article 77 de la même loi n°25-90 qui prévoit que ses dispositions s'appliquent aux lotissements immobiliers à créer dans des groupements urbanistiques ruraux dotés du plan développement et qu'en outre ce type de lotissements est soumis aux dispositions du Dahir du 25/06/1960 relatif au développement urbanistique des communes rurales, d'autant plus que le terrain objet de l'autorisation d'édifier un projet d'habitat est en principe destiné à des services sociaux, dont une gare routière et une école, selon le plan de développement de la commune d'Oued Melha ;
Le tribunal administratif a alors annulé la décision objet du recours sous motif qu'il y a eu une autorisation découlant du silence de l'Administration pendant une période dépassant celle prévue par l'article 8 de la loi nº25-90 et sous motif que l'Administration n'a pas engagé la procédure d'expropriation pour utilité publique afin de réaliser les services sociaux qu'elle entend édifier ;
Attendu que l'Administration appelante a démontré dans sa requête les motifs de son appel formulé contre le jugement sus-indiqué, et que l'intimé a répondu à ces moyens par ses conclusions déposé le 05/07/1995, sollicitant le rejet d'appel;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de ce qui a été débattu et exposé que le recours en annulation a été intenté contre une décision émanant du président du conseil communal portant interdiction de réaliser des travaux de lotissement d'habitat dans un centre rural doté d'un plan de développement homologué par le Gouverneur de la province compétent et approuvé par l'arrêté ministériel n°86-1389 publié au bulletin officiel n°3876 du 11/02/1987 et ce, dans le cadre des dispositions de l'article 3 du Dahir du 25 juin 1960 relatif au développement urbanistique des communes rurales, soit la loi à appliquer en la présente affaire, alors que le jugement interjeté appel n'a pas fait application du Dahir, mais a considéré que le silence gardé par le conseil communal pendant plus de trois mois est une autorisation au projet de lotissement immobilier et a par erreur appliqué l'article 8 de la loi n°25-90 mise en application par le Dahir du 17/06/1992 relatif aux lotissements, groupements d'habitat et parcellements ;
Or, l'article 77 de la loi précitée appliqué par le tribunal prévoit que les lotissements immobiliers à réaliser dans des groupements urbanistiques ruraux dotés de plan de développement ne sont pas soumis aux dispositions de cette loi et ce, conformément aux dispositions du Dahir du 25/06/1960, tel le cas pour la commune dans la circonscription territoriale de laquelle l'intimé cherche à réaliser un lotissement ;
Le jugement interjeté d'appel a de ce fait violé les dispositions de l'article 77 de la loi sus-indiquée; Il est nécessaire alors d'annuler le jugement précité ;
Attendu qu'en se référant à la loi applicable en l'affaire est bien le Dahir du 25/06/1960 sus-indiqué, il ressort au vu des dispositions de son article 10 que le silence du conseil rural et l'absence de réponse à la demande de lotissement immobilier pendant trois mois est un refus et que celui dont la demande a été refusé expressément ou par le silence sus-indiqué peut présenter, à nouveau, sa demande au Gouverneur de la province et si aucune décision n'a été prise après un délai similaire à celui sus-indiqué, en ce moment le silence implique l'accord à la demande d'autorisation tel que le stipule l'article 10 précité ;
Attendu que le silence d'un conseil rural appelant pendant une période de trois mois est considéré, pour ce qui a été précisé ci-dessus, comme étant un refus à la demande d'autorisation présentée par l'intimé et que la décision d'interdire à celui-ci de réaliser les travaux de lotissement immobilier non autorisé légalement est une décision qui ne revêtaucun aspect d'excès du pouvoir; Le recours intenté ne repose donc sur aucun fondement valable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême, annule, sur le fond, le jugement interjeté d'appel et, après évocation, rejette la demande .
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :
FM. Maxime AZOULAY, Président de la Chambre Administrative,
F M. MONTASSIR DAOUDI, Mohamed EL KHATTABI, Mustapha MouDARAA, Mohamed BOURAMDANE, conseillers,
F en présence de M. Abdelhamid LAAHRICHI, avocat général
F et avec l'assistance de M. Aa A, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A461
Date de la décision : 12/11/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-11-12;a461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award