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12/11/1995 | MAROC | N°A458

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 novembre 1995, A458


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°458
Du 12 novembre 1995
Dossier nº12/95
Expropriation pour utilité publique.
La décision objet du recours, bien qu'il s'agit d'un projet de décret d'expropriation pour utilité publique, est dépourvue d'une formalité substantielle devant être consignée, c'est à dire le fait qu'elle a été prise sur proposition du ministre concerné;
Cependant, rien n'empêche l'Administration de combler cette lacune entachant l'arrêté annulée par la Cour Suprême pour vice de forme et de prendre une nouvelle décision répondant aux conditions légalement requises.
AU N

OM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que Monsieur Ab Ac Ad Ag et Ae Ac Ad Ag, sollic...

Arrêt n°458
Du 12 novembre 1995
Dossier nº12/95
Expropriation pour utilité publique.
La décision objet du recours, bien qu'il s'agit d'un projet de décret d'expropriation pour utilité publique, est dépourvue d'une formalité substantielle devant être consignée, c'est à dire le fait qu'elle a été prise sur proposition du ministre concerné;
Cependant, rien n'empêche l'Administration de combler cette lacune entachant l'arrêté annulée par la Cour Suprême pour vice de forme et de prendre une nouvelle décision répondant aux conditions légalement requises.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu que Monsieur Ab Ac Ad Ag et Ae Ac Ad Ag, sollicitent, à cause de l'excès du pouvoir, d'annuler l'arrêté rendu par Monsieur le Premier Ministre, portant sur l'expropriation du terrain appartenant aux deux requérants, sis à Aa Af A Ah, préfecture de Témara, pour utilité publique; Il s'agit de l'arrêté rendu sous forme de décret portant n°2.94.277, du 24 mai 1994, publié au bulletin officiel du 6 juillet 1994, en précisant dans leur requête que la parcelle de terrain concernée fait l'objet de la réquisition n°39347 et est d'une superficie de 2500 mètres carrés, qu'un décret a été publié dans un journal national du 12 juin 1991 portant expropriation d'un certain nombre de parcelles de terrain voisines au terrain des requérants et ce, pour utilité publique consistant à édifier un lotissement pour habitat; L'un des propriétaires des terrains concernés par le même projet avait intenté un recours contre le projet de décret précité et la Cour Suprême a annulé celui-ci par arrêt nº156, du 04/06/1992, dans le dossier administratif nº91/101182 et pourtant le décret objet du présent recours a été promulgué ;
Attendu que l'Administration a invoqué dans ses conclusions de réponse le fait que le présent recours concerne le décret promulgué ultérieurement au premier projet de décret qui a été annulé, que le nouveau décret promulgué répond à toutes les conditions légalement requises, que tout débat doit porter sur le décret d'expropriation, que contrairement à la teneur de la requête, il ne s'agit pas de considérer les effets antérieurs au présent décret, car ce décret portant expropriation a été promulgué conformément à toutes les formalités de forme et de fond requises et a produit tous les effets qui en découlent légalement, que conformément aux dispositions de l'article 6 du Dahir du 06/05/1982 relatif à l'expropriation, le décret en question désigne les zones qui feront l'objet d'expropriation et qui peuvent englober les zones voisines s'il s'avère que leur expropriation est nécessaire pour réaliser l'utilité publique.
En ce qui concerne le moyen unique de la demande d'annulation :
Attendu que les deux requérants reprochent au décret objet du recours le défaut de fondement, la violation des principes d'expropriation et l'excès du pouvoir, car il a été indiqué que le décret s'est référé au projet du décret qui a été annulé à la demande de l'un des propriétaires, puisque la déclaration d'utilité publique n'a pas été décidée sur proposition de l'intéressé (Sic); Ceci rend le nouveau décret nul du fait qu'il a été fondé sur un projet de décret déjà annulé ;
Néanmoins, attendu que le projet du décret invoqué a été annulé par la Cour Suprême le 04/06/1992 parce que l'Administration ne s'était pas arrêtée aux limites tracées par le législateur du projet de décret relatif à l'expropriation pour utilité publique consistant à ce que l'Administration exprime son intention d'exercer son pouvoir dans ce domaine mais a plutôt conféré au projet du décret précité un effet juridique qui a entraîné des droits et en a annulé d'autres lorsqu'elle a décidé que le délai de deux mois prévu par l'article 11 de la loi d'expropriation pour utilité publique et d'occupation temporaire doit être respecté par les personnes concernées; Ce sont là des mesures qui ne sont observées que par le décret d'expropriation pour utilité publique ;
Or, la décision précitée était dépourvue d'une formalité essentielle qu'elle doit contenir, c'est à dire le fait qu'elle a été prise sur proposition du ministre concerné;
Attendu que rien n'empêche l'Administration à éviter la lacune qu'a enregistrée la décision annulée par la Cour Suprême pour vice de forme et à promulguer un nouvel arrêté répondant aux conditions légalement prévues, tel le cas en la présente affaire puisque l'Administration a rendu un nouveau décret respectant les mesures légales prévues par l'expropriation à utilité publique et a évité ainsi les vices ayant entaché l'arrêté déjà annulé; En conséquence, le motif invoqué ne repose pas sur un fondement valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A458
Date de la décision : 12/11/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-11-12;a458 ?
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