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09/11/1995 | MAROC | N°A468

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 novembre 1995, A468


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°468/95
Du 09 Novembre 1995
Dossier nº550
Détachement - Suppression - Faute grave.
Fonctionnaire public en état de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ( Crédit Agricole ).
Le Contrat conclu entre le fonctionnaire détaché et l'établissement public confère au directeur de l'établissement de mettre fin au contrat sans nulle indemnisation en cas de faute dont l'évaluation de la gravité est du seul ressort du directeur - condition inhabituelle dans les contrats civils-
Compétence du tribunal administratif pour statuer sur le litige surven

u au sujet de l'exécution du contrat administratif précité.
Article 8 de la loi nº...

Arrêt n°468/95
Du 09 Novembre 1995
Dossier nº550
Détachement - Suppression - Faute grave.
Fonctionnaire public en état de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ( Crédit Agricole ).
Le Contrat conclu entre le fonctionnaire détaché et l'établissement public confère au directeur de l'établissement de mettre fin au contrat sans nulle indemnisation en cas de faute dont l'évaluation de la gravité est du seul ressort du directeur - condition inhabituelle dans les contrats civils-
Compétence du tribunal administratif pour statuer sur le litige survenu au sujet de l'exécution du contrat administratif précité.
Article 8 de la loi nº41-90, mise en application par le Dahir du 10/09/1993, portant institution des tribunaux administratifs.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi ;
En la forme :
Attendu que l'appel a été présenté dans le délai légalement imparti et conformément à la condition légalement requise, il convient de le déclarer recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu qu'il résulte des pièces et du jugement interjeté d'appel rendu par le tribunal administratif de Rabat, le 08/06/1995, dans le dossier n°5-94, que M. Aa A, appelant, a entamé une action dans laquelle il expose qu'il est fonctionnaire public auprès du Ministère de l'Agriculture et qu'il a été mis en état de détachement au service de la Caisse Nationale du Crédit Agricole avec laquelle il a passé un contrat stipulant dans son premier article que le détachement commence à compter du 01 février 1988, alors que sa deuxième clause prévoit qu'il bénéficie du grade de directeur adjoint, à l'échelle 11, dans le cadre des statues particuliers du Personnel du Crédit Agricole, qu'il a occupé le poste de directeur dans plusieurs caisses régionales, puis en tant que Chef de Service Central,jusqu'à la date de réception de la décision de fin de détachement auprès de la Caisse Agricole, à compter du premier avril 1994 et de saréintégration dans son administration d'origine, selon la décision émanant de Monsieur le Directeur de la Caisse Nationale du Crédit Agricole qui repose sur l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre, n°4022, du 01 avril 1994, qu'il n'avait pas pour autant perçu plusieurs de ses émoluments conformément aux dispositions du contrat précité et que son détachement a été cessé avant terme comme prévu par l'article 50 du statu de la fonction publique ;
Pour ce, il sollicite d'ordonner le paiement des sommes indiquées dans sa requête contre la C.N.C.A.; Il a par la suite présenté une requête rectificative dans laquelle il a sollicité de la mise en cause de l'Etat marocain et le Ministère de l'Agriculture dans l'action en vue de les condamner solidairement avec la C.N.C.A.;
Il a produit à cet effet les pièces appuyant ses requêtes y compris le contrat conclu avec la C.N.C.A., la décision de fin d'état de détachement ;
Attendu que les parties défenderesses ont répondu principalement par la non compétence en raison de la matière , le tribunal administratif a déclaré sa non compétence sous le motif que le contrat sur lequel repose l'action est un acte ordinaire qui ne comporte aucune condition inhabituelle dans le droit privé ;
Attendu que le requérant a démontré les moyens de son appel en invoquant la compétence du tribunal administratif aussi bien au niveau de la personne de chaque partie contractante qu'au niveau des motifs sur lesquels il a fondé ses demandes;
Après délibération conformément à la loi ;
Attendu que l'issue de l'affaire consiste à savoir la nature du contrat conclu entre l'appelant sus-nommé et l'intimée, la C.N.C.A., et de dire s'il s'agit d'un contrat administratif dont le litige est soumis à la juridiction administrative ou s'il s'agit d'un contrat ordinaire dont la compétence d'y statuer revient à la juridiction globale ;
Attendu que si les deux parties s'entendent sur l'existence de deux des trois éléments distinguant les contrats administratifs de ceux ordinaires, puisque l'une des deux parties contractantes est une personne morale publique et que l'acte conclu entre celle-ci et l'appelant porte sur la gestion d'un service public, le différend qui demeure posé concerne l'existence ou l'inexistence du troisième élément, c'est à dire celui de savoir si le contrat répond ou ne répond pas aux conditions non habituelles dans les contrats ordinaires ;
Attendu qu'il résulte du jugement interjeté d'appel que le tribunal administratif de Rabat, dont le jugement est l'objet du recours, a motivé sa décision de non compétence par le fait qu'au vu du contrat conclu entre les deux parties, il s'est avéré qu'il s'agit d'un acte ordinaire qui ne comporte pas de conditions inhabituelles dans le droit privé et qu'à son avis, c'est le tribunal de première instance qui est compétent pour statuer sur les demandes du demandeur dans le cadre du conflit de travail ;
Mais, attendu qu'il ressort de l'examen du contrat conclu entre les deux parties le 29 août 1989, que l'article 4 dudit contrat prévoit des dispositions non habituelles dans les contrats ordinaires, en conférant au Directeur de la C.N.C.A. le droit de mettre fin au contrat passé avec l'appelant et de le renvoyer à son administration sans indemnisation de quelque nature qu'elle soit dans le cas de faute dont la gravité ne peut être déterminée que par le responsable seul...
Attendu qu'il est évident que l'Administration a procédé aux moyens de droit public dans son rapport avec le contractant appelant, car la condition prévue par l'article 4 n'est pas du genre des conditions et des dispositions qui se trouvent normalement dans les contrats de droit privé, mais c'est plutôt une condition non habituelle, puisque c'est seule la justice, dans le cadre des contrats ordinaires, est compétente pour se prononcer et dire que si l'erreur commise par l'une des parties contractantes est considérée comme étant une faute grave susceptible de justifier le versement d'un dédommagement ;
Attendu qu'au vu de ce que ci-dessus, le contrat conclu entre l'appelant et la C.N.C.A. est un contrat administratif dont la compétence d'y statuer en cas de litige portant sur son exécution est du ressort du tribunal administratif; Il nécessite en conséquence d'annuler le jugement interjeté appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule le jugement interjeté d'appel, et après évocation, déclare la compétence du tribunal administratif de Rabat pour statuer sur la requête et lui renvoie le dossier pour poursuivre la procédure de l'affaire.
Ainsi rendu l'arrêt et prononcé en l'audience publique tenue à la date sus-indiquée, en la salle ordinaire des audiences de la Cour Suprême de Rabat, par la Cour composée de :


Synthèse
Numéro d'arrêt : A468
Date de la décision : 09/11/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-11-09;a468 ?
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