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06/11/1995 | MAROC | N°L640

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 novembre 1995, L640


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°640
Du 6 Novembre 1995
Dossier social n°8761/93
Licenciement abusif déguisé.
La réduction des heures de travail à quatre ou six heures par semaine est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé et une atteinte à l'élément le plus important du contrat du travail, qui est le salaire;
Voir l'arrêt du 03/09/96 rendu dans le dossier social n°1304/95 qui va, en outre, dans le même sens.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et deuxième moyens réunis:
Attendu qu'i

l ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation, que le défendeur au pourvoi a intro...

Arrêt n°640
Du 6 Novembre 1995
Dossier social n°8761/93
Licenciement abusif déguisé.
La réduction des heures de travail à quatre ou six heures par semaine est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé et une atteinte à l'élément le plus important du contrat du travail, qui est le salaire;
Voir l'arrêt du 03/09/96 rendu dans le dossier social n°1304/95 qui va, en outre, dans le même sens.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et deuxième moyens réunis:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation, que le défendeur au pourvoi a introduit une instance en indemnités pour licenciement abusif dont il a fait l'objet à la fin du mois d'Avril 1989, de la part de son employeur, la demanderesse au pourvoi, la société SPONTIS, après plusieurs années de travail chez elle;
Que l'employeur a rétorqué ne pas avoir fermé ses portes et que c'est le demandeur qui a quitté son travail de son propre gré et, malgré plusieurs avertissements pour reprendre son travail, a refusé prétextant qu'elle a réduit les heures de travail à une heure par jour; que cette réduction avait l'accord des délégués des salariés en raison de la crise économique qu'elle connaît; que le Tribunal de Première instance a considéré que le demandeur a fait l'objet d'un licenciement abusif se basant sur la réduction du travail à une heure par jour et par là même un abus commis par l'employeur qui a modifié unilatéralement un élément du contrat du travail, en l'occurrence le salaire, sans le consentement de la seconde partie, causant ainsi un grave préjudice au salarié; qu'il appartenait à l'employeur, compte tenu du rapport d'expertise confirmant sa crise économique, d'emprunter la procédure prévue au décret en date du 14 Août 1967 et, notamment, que la réduction des heures de travail s'est prolongée pendant une durée indéterminée; que l'avertissement d'avoir à reprendre le travail est postérieure à l'introduction de l'instance par laquelle diverses indemnités ont été accordées au demandeur pour licenciement abusif, congé et préavis.
L'employeur a introduit un appel principal de cette décision et le salarié un appel incident.
Qu'après échange de conclusions, la cour d'appel a rendu son arrêt infirmatif, réduisant l'indemnité de licenciement;
Tel est l'arrêt attaqué en cassation par l'employeur, la société SPONTIS.S.
Que le pourvoi, remplissant les conditions exigées, est recevable en la forme;
Au fond:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche, à l'arrêt attaqué, la violation d'une règle de procédure, le défaut de motif, le manque de base légale et l'insuffisance de motifs correspondant au défaut de motifs, pour s'être basé sur le fait que l'abandon du travail, de bon gré, qu'elle avait soulevé, n'était pas justifié, alors que l'employé n'a pas repris son travail malgré les différents rappels de son employeur, ce qui prouve qu'il y a abandon de bon gré;
Que l'arrêt a fait état de ce que la demande de reprise du travail est postérieure à l'instance, alors qu'elle l'avait portée à la connaissance du délégué du Ministère de l'emploi et des délégués des salariés;
Que le défendeur au pourvoi a préféré se pourvoir en justice, ce qui prouve sa mauvaise foi et sa tentative d'enrichissement à son détriment;
Que l'arrêt attaqué fait état de ce que la réduction des heures de travail a porté préjudice au défendeur au pourvoi, alors qu'elle y a été obligé par la crise économique qu'elle vit, ainsi que le confirme le rapport d'expertise et l'accord avec les délégués des salariés et du délégué du ministère de l'emploiet qu'avis a été adressé à Mr le Wali de la ville de Casablanca; qu'elle a préféré ne pas fermer ses portes et exposer les salariés au chômage; que la loi lui permettant de prendre de telles mesures et, notamment, le décret du 14 Août 1967 dont elle a respecté les dispositions, contrairement à ce qui figure à l'arrêt, par conséquent, le prétendu licenciement n'est pas établi;
Mais, attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'abandon de travail de bon gré, n'est pas prouvé, se basant essentiellement sur la réduction des heures de travail de quatre à six heures par semaine la considérant comme étant un licenciement abusif déguisé, et, qu'il y a licenciement collectif touchant bon nombre de salariés, la procédure prescrite par le décret du 14 Août 1967 n'ayant pas été respectée; que les motifs sont légaux, seins et suffisants; que le salarié ne peut pas vivre du salaire d'une heure par jour, soit l'équivalent de moins d'un dirhams; que cette diminution du salaire est considérée comme une atteinte à l'élément le plus important du contrat de travail, en l'occurrence le salaire, ce qui est en réalité un licenciement du travail; que cette mesure a touché bon nombre de salariés, et, il n'y a, au dossier, aucune preuve que l'employeur a respecté la procédure du licenciement collectif édictée par le décret du 14 Août 1967 qui fait obligation d'en obtenir l'autorisation de Mr le Gouverneur; que, de ce fait l'arrêt attaqué est légalement sainement et suffisamment motivé; que les deux moyens au pourvoi sont non fondés.
Sur le troisième moyen,
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions du quatrième alinéa de l'article 754 du D.O.C; qu'il s'est contenté, en réponse à la demande d'enquête formulée par elle dans sa requête d'appel, de dire que le tribunal est en possession d'éléments suffisants pour statuer sur le fond et qu'il n'y a pas lieu à enquête en l'affaire, alors que la loi lui permet, en matière sociale, d'ordonner d'office, une enquête afin de connaître les motifs et les circonstances de l'annulation; que la demanderesse au pourvoi avait demandé la convocation du délégué du ministère de l'Emploi et des délégués des salariés pour être entendus sur les circonstances de l'affaire; que le défaut d'enquête demandée est une violation de la loi, ainsi qu'avait décidé la cour suprême dans bon nombre de ses arrêts.
Mais, attendu que la cour a justifié le refus d'enquête en ce qu'elle est en possession d'éléments suffisants pour statuer, que ces éléments sontl'excessive diminution des heures de travail, qu'elle a considéré comme étant un licenciement déguisé, et le licenciement collectif de plusieurs salariés pour lesquels la procédure du décret du 14 Août 1967 n'a pas été suivie en plus des éléments que contient le dossier;
Que le tribunal n'est pas obligé de procéder à l'enquête du moment qu'elle n'est pas nécessaire à l'affaire; qu'en cela, l'arrêt n'a pas violé le texte invoqué; le moyen n'est donc pas fondé;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir violé les deux articles 335 et 345 du cpc en ce qu'il n'a pas respecté la procédure de dessaisissement et de fixation de la date de l'audience, de ne pas mentionner que la cour ayant statué était composée des mêmes magistrats qui ont pris part à la décision et de ne pas avoir donné d'indication sur elle;
Mais, attendu que le fait que l'arrêt attaqué n'ait pas fait état de l'ordonnance de dessaisissement, et de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait évoquée, est sans conséquence et ne porte aucun préjudice à la demanderesse au pourvoi; que le défaut d'ordonnance de dessaisissement laisse la possibilité aux parties de présenter leurs conclusions jusqu'au délibéré, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'enquête dans l'affaire qui était appelée à l'audience, et après avoir estimé qu'elle est en état, l'a mise en délibéré, d'où il n'y a aucune obligation de rendre une ordonnance de dessaisissement en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 333 du C.P.C; qu'en ce qui concerne la composition de la cour et contrairement à ce qui est allégué au dernier moyen, l'arrêt attaqué mentionne, à la fin, que sa composition n'avait pas changé au cours des audiences, qu'il a défini la demanderesse au pourvoi qui ne précise pas les faits qui ont été omis en ce qui la concerne; que, par conséquent, le quatrième moyen est sans influence, le cinquième, étant contraire à la réalité, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejette la demande et met les dépens à la charge de la demanderesse au pourvoi.
Ainsi rendu et lu en audience publique tenue en la salle des audiences ordinaires à la date ci-dessus indiquée, à la cour suprême, à Rabat, comprenant deux chambres réunies et composées de: MrAbdelali Laaboudi, président de la Chambre de statut personnel et des successions, Mr Abdelouahab Ababou, président de la chambre sociale, des conseillers, M.M: Lahbib Belksir, Rapporteur Driss Mezdgui, Brahim Boulhayane, Mohamed Lahjouji, Mohamed Lmalki, Mohamed Lemghari, Mohamed Abderrahmane ElKettani, Mohamed Alaoui et en présence de l'Avocat général, Mr Ab Aa et le Secrétaire greffier Mme Malika Tayeb.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L640
Date de la décision : 06/11/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-11-06;l640 ?
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