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12/10/1995 | MAROC | N°A427

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 octobre 1995, A427


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 427
Du 12 Octobre 1995
Dossier n°419/95
Election professionnelle- Compétence - Tribunaux administratifs .
Les élections professionnelles des conseils organisés tel que le conseil de l'ordre des experts comptables ne relève pas de la compétences des Tribunaux administratifs.
L'institution à qui le législateur a conféré le pouvoir de statuer sur les demandes d'inscription dans les listes électorales de ce conseil, même si elle est une autorité administrative et ses décisions sont administratives, il existe néanmoins une action parallèle devant la pleine

juridiction.
Article 26 de la loi 12/92 instituant les juridictions administrati...

Arrêt n° 427
Du 12 Octobre 1995
Dossier n°419/95
Election professionnelle- Compétence - Tribunaux administratifs .
Les élections professionnelles des conseils organisés tel que le conseil de l'ordre des experts comptables ne relève pas de la compétences des Tribunaux administratifs.
L'institution à qui le législateur a conféré le pouvoir de statuer sur les demandes d'inscription dans les listes électorales de ce conseil, même si elle est une autorité administrative et ses décisions sont administratives, il existe néanmoins une action parallèle devant la pleine juridiction.
Article 26 de la loi 12/92 instituant les juridictions administratives.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme:
Attendu que l'appel interjeté, par l'agent Judiciaire du Royaume en sa qualité de représentant de la commission chargé de fixer la liste des experts comptables, à l'encontre du Jugement rendu par le tribunal Administratif de Rabat en date du 30/05/1995 dans le dossier n° 8/95 est recevable en la forme puisqu'il est intervenu dans les délais et rempli toutes les conditions requises.
Au fond:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Rabat sus indiqué, qu'en vertu d'une demande présentée par le sieur Ab A le 09/01/1995 exonéré de la Taxe Judiciaire le demandeur a requis l'annulation de la décision rendue par la commission instituée en vertu de l'article 105 de la loi n° 15-89 du 04/03/1992 relative à l'organisation de la profession d'expertise comptable et l'institution d'un conseil des experts comptables, et qui rejette sa demande d'inscription dans la liste électorale en vue de constituer un conseil régional national du conseil des experts comptables.
Attendu que l'appelée a soulevé principalement l'incompétence du Tribunal administratif de connaître du litige au motif qu'il s'agit des élections professionnelles, et que l'inscription dans ses listes électorales en fait partie en se basant sur l'article 26 de la loi 41/90 instituant les Tribunaux administratifs qui fixe à titre limitatif le contentieux électoral qui relève de sa compétence.
Que la règle doctrinale exige que ce qui est stipulé à titre limitatif ne doit pas être sujet à une large interprétation et ne permet pas le recours à l'analogie .
Que les tribunaux Administratifs sont des Juridictions d'exceptions ayant une compétence limitée, et que la compétence relève des Juridictions ordinaires en vertu de l'article 18 du CPC.
Que d'autre part le Juge de l'annulation reste lié par les demandes de l'appelant et par les moyens qu'il a invoqué.
Que l'article 3 du CPC lui interdit de modifier la cause et l'objet de la requête.
Qu'après débats le tribunal Administratif s'est déclaré compétent au motif que la demande ne concerne pas l'opération électorale, mais se limite seulement à l'omission d'insérer le nom du demandeur dans le tableau des experts agrées pour l'inscription dans les listes électorales en vu de la constitution du conseil régional et nationale du conseil des experts comptables.
Que les décisions de la commission instituée à cet effet sont Administratives et susceptibles de recours en annulation.
Attendu que l'agent Judiciaire du Royaume a insisté sur la violation par le Jugement attaqué des dispositions de l'article 26 de la loi 41/90, puisque le recours en annulation concerne la décision de la commission instituée en vertu de l'article 105 de la loi n° 15/89 réglementant la profession d'expertise comptables, et l'institution d'un conseil des experts comptables.
Qu'il apparaît clairement que le litige porte sur les élections professionnelles, et que l'inscription dans ses listes en fait partie.
Que les motifs avancés par le tribunal administratif de Rabat comportent une contradiction claire, et consiste en ce qu'il déclare qu'il ne s'agit nullement d'une opération électorale d'une part et confirme d'autre part que litige concerne les opérations préparatoires des élections.
Attendu qu'une copie de la requête d'appel a été notifiée à l'intimé.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu que si le législateur a reconnu parmi les compétences des Tribunaux Administratifs, selon l'article 8 de la loi instituant les dites Juridictions, que celles ci connaissent des litiges découlant de la législation et de la réglementation en matière électorale, l'article 26 de la loi n° 41/90 instituant les Tribunaux Administratifs a fixé à titre limitatifs les recours électorales qui relèvent du ressort des tribunaux administratifs au lieu des Tribunaux de première instance.
Attendu que par référence à l'article sus indiqué, il ressort qu'il a limité ces litiges dans le recours visés dans les lois régissant les élections des conseils des communes urbaines et rurales et des chambres d'industrie artisanales et des élections des représentants des fonctionnaires dans les commissions administratives à double représentation.
Attendu que l'interprétation de la formulation de l'article 26 sus indiqué fait ressortir qu'à l'exception des dites compétences en matière électorale conférées aux Juridictions administratives à titre limitatif, les Tribunaux de pleine Juridiction demeurant compétent pour connaître du reste des litiges en matière électorale.
Attendu qu'en conséquence les élections professionnelles des institutions réglementées telle que le conseil des experts comptables ne relève pas de la compétence des tribunaux administratifs.
Attendu qu'en ce qui concerne ce litige, le recours formulé devant le tribunal administratif de Rabat, dont le jugement est attaqué, et même s'il ne concerne pas une opération électorale en soi, il vise une opération préparatoire de l'élection à savoir le recours contre l'irrecevabilité du nom de l'appelé dans le tableau des experts agrées pour l'inscription dans les listes électorales en vu de constituer le conseil régional et national du conseil des experts comptables, et c'est la décision rendu par la commission instituée en vertu de l'article 105 de la loi 15-89 qui fixe les listes électorales.
Qu'une telle décision entre dans le cadre des actes préparatoires des élections professionnels à l'instar de l'inscription dans les listes électorales communales réglementée par l'article 53 de la loi du 11/06/92 qui permet d'attaquer les décisions relatives à l'inscription ou le refus d'inscription dans les listes électorales devant le tribunal administratif qui a pris la place du tribunal de Première instance concernant ces élections, compte tenue qu'il s'agit d'acte préparatoire des élections.
Attendu que si la dite commission, dont le législateur a conféré le pouvoir de statuer sur les demandes d'inscription dans les listes électorales sus indiquées, et qui a rendu la décision objet du recours en annulation, est une autorité administrative et que ses décisions sont susceptibles de recours en annulation. Cette possibilité est conditionnée par l'inexistence d'un recours parallèle devant la pleine Juridiction telle qu'il est le cas en l'espèce, puisque l'appelé pouvait initier son recours devant le tribunal de première instance qui a une compétence de droit commun pour connaître des litiges électorales à l'exception de ceux relevant à titre limitatif de la compétence des tribunaux administratifs.
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif e Rabat n'était pas compétent pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule le jugement attaqué et statuant à nouveau déclare le tribunal administratif incompétent pour connaître du litige.
Président: Mr. MAXIM EAZOULAY.
Conseillers: Mr.Mohamed X Y, Ad Af, Aa Z, et Mme. Ac C.
Procureur Général: Mr. Ae B.
secrétaire greffier Khalid EDDAK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A427
Date de la décision : 12/10/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-10-12;a427 ?
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