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26/09/1995 | MAROC | N°L1108

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 septembre 1995, L1108


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1108
Du 26 Septembre 1995
Dossier social n° 8199/92
Mesures disciplinaires dont sont passibles les salariés.
La mutation temporaire du salarié d'un chantier à un autre n'entre pas dans la catégorie des mesures disciplinaires prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1948 tant qu'il n'est pas prouvé que cette mesure avait pour but de sanctionner le salarié.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les deux moyens réunis:
Attendu qu'il appert des documents du dossier et de l'arrêt attaqu

é que le demandeur au pourvoi a exposé, en première instance d'Agadir, avoir travaillé chez la ...

Arrêt n° 1108
Du 26 Septembre 1995
Dossier social n° 8199/92
Mesures disciplinaires dont sont passibles les salariés.
La mutation temporaire du salarié d'un chantier à un autre n'entre pas dans la catégorie des mesures disciplinaires prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 1948 tant qu'il n'est pas prouvé que cette mesure avait pour but de sanctionner le salarié.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les deux moyens réunis:
Attendu qu'il appert des documents du dossier et de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi a exposé, en première instance d'Agadir, avoir travaillé chez la défenderesse au pourvoi à Casablanca, depuis l'année 1964; qu'il a continué à travailler à son usine d'Agadir, du 21 Octobre 1978 au 19 Janvier 1990, date à laquelle il a reçu la lettre le mutant à l'usine de Casablanca, ce qu'il a refusé, estimant qu'il s'agissait d'une mesure disciplinaire, alors qu'il n'a commis aucun acte la justifiant; et malgré une nouvelle incitation et sa mise à pied de six, puis de huit jours et la fixation de la date du 12 Février 1990 dernier délai pour qu'il rejoigne Casablanca, il a maintenu son refus;
Qu'il demande l'annulation des mesures prises à son encontre, le remboursement de son salaire et les indemnités pour l'abus exercé sur lui;
Que la défenderesse a répondu qu'il ne s'agit pas d'un transfert du lieu de travail du demandeur, mais d'une mission pour une période déterminée afin de faire face aux commandes exceptionnelles à Ae;
Que cette mesure est courante, non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres salariés, en contre partie d'indemnités; qu'elle possède la preuve que le demandeur avait été, auparavant chargé de missions techniques pour son compte;
Que les débats ayant pris fin, le Tribunal a considéré qu'il s'agit d'une mutation du demandeur sans son consentement, ce qui constitue, même en cas de mission, une mesure disciplinaire en vertu des prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 23 Octobre 1948, et, statuant, annule les deux décisions en date des 25 Janvier 1990 et 5 Février 1990 prises à son encontre, et ordonne le remboursement de la somme de 1.476,90 dirhams retenue sur son salaire du mois de Janvier 1990.
Qu'après appel relevé par la défenderesse qui a produit des documents en vue de prouver que le demandeur avait été chargé de mission auparavant, affirmant que les témoins entendus, dans une autre affaire, ont fait savoir que les missions étaient chose courante dans la société;
Que le demandeur a rétorqué que les témoins avaient déclaré que les missions qu'il avait remplies n'étaient qu'une simple présence aux réunions;
Qu'après échange de conclusions, l'arrêt attaqué en cassation a été rendu , infirmant le jugement de première instance et rejetant la demande;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt de manquer de base et de motifs, en ce que le Tribunal ayant motivé sa décision sur le fait que la jurisprudence constante considère que l'ordre de mission n'est pas une mesure disciplinaire, du moment que le salarié en touche une indemnité, et, qu'il n'y a au dossier, aucune preuve que l'intention de l'employeur était de provoquer le salarié et de le pousser à démissionner; que l'arrêt attaqué ne se réfère à aucune jurisprudence à ce sujet, et qu'il n'a tenu compte que du contrat de travail; que pareil contrat écrit autorisant l'employeur à charger l'exposant de missions en dehors de son lieu de travail n'existe pas, la preuve en est, que le secrétaire général de la défenderesse au pourvoi a renoncé à la promesse de signer l'accord qu'il a conclu avec lui relatif au déplacement provisoire; que, d'autre part, la défenderesse au pourvoi a produit différents documents dans le but de convaincre le tribunal que l'exposant avait été auparavant chargé d'autres missions, dont le document n° 19 qu'il nie émaner de lui, qu'il a sollicité qu'il soit fait sommation à l'employeur de déclarer s'il entend se servir de la pièce objet de la demande en vérification d'écriture, mais le tribunal n'y a pas répondu favorablement, ce en quoi l'arrêt manque de moyens;
Mais, attendu que faire état du revirement du secrétaire général de l'employeur de ne pas signer l'accord relatif au déplacement provisoire du demandeur au pourvoi, la défenderesse au pourvoi ne nie pas le caractère provisoire de la mission, qui en principe, ne constitue pas une sanction de déplacement d'un chantier à un autre et n'entre pas dans la catégorie des mesures disciplinaires prévues à l'article 6 de l'arrêté du 23 Octobre 1948 tant qu'il n'est pas prouvé que cette mesure avait pour but de porter préjudice au salarié; que la cour a motivé son arrêt en ce qu'il n'y a au dossier aucun indice prouvant l'intention de l'employeur de provoquer le demandeur au pourvoi et le contraindre à la démission, comptant sur l'indemnité qui lui serait versée pour cette mission; qu'il n'a pas apporté la preuve contraire aux motifs de la cour; qu'en ne tenant pas compte de la pièce n°19, la cour a pu écarter le moyen la concernant; que sa décision sur ce point est conforme aux dispositions de l'article 89 et suivants du C.P.C; que le défaut de réponse à la demande de sommation de l'employeur, n'a aucun effet sur la validité de l'arrêt attaqué; que les deux moyens sont donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur au pouvoir.
Président: M. Ac Aa, C.Rapporteur: M.Ibrahim Boulhayane, A. Général: M. Ab Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1108
Date de la décision : 26/09/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-09-26;l1108 ?
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