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27/07/1995 | MAROC | N°S1252

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juillet 1995, S1252


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1252
Du 27/7/1995
Dossier n° 5198/94
Garde - éloignement du gardien ou tuteur - sa déchéance - non s'il ya possibilité de surveiller l'enfant.
- la résidence éloignée de la personne ayant le droit de garde n'entraîne pas sa déchéance si d'une part la possibilité de surveiller les conditions de vie de l'enfant par son père sont remplies et que d' autre part , la gardienne fait tout son possible pour veiller aux intérêts de l enfant.
Ainsi , la cour n'a pas fait bonne application de la loi lorsqu'elle a déchu la gardienne de son droit de garde , sans se

soucier du fait que le père avait la possibilité de surveiller les conditions de...

Arrêt n° 1252
Du 27/7/1995
Dossier n° 5198/94
Garde - éloignement du gardien ou tuteur - sa déchéance - non s'il ya possibilité de surveiller l'enfant.
- la résidence éloignée de la personne ayant le droit de garde n'entraîne pas sa déchéance si d'une part la possibilité de surveiller les conditions de vie de l'enfant par son père sont remplies et que d' autre part , la gardienne fait tout son possible pour veiller aux intérêts de l enfant.
Ainsi , la cour n'a pas fait bonne application de la loi lorsqu'elle a déchu la gardienne de son droit de garde , sans se soucier du fait que le père avait la possibilité de surveiller les conditions de vie de ses enfants et que la gardienne accomplit correctement son devoir envers eux , ce qui expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier n° 452/92 et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 417 rendu par la cour d'appel de Safi le 1/12/93 que le nommé kahwache Ac ben Ahmed a présenté une requête introductive d'instance auprès du juge résident du chef lieu de Jamate Shim relevant du tribunal de Safi à l'encoure de madame Ai Aa Ah Ae qui assure la garde de ses deux enfants yassine et Ag précisant qu'après avoir répudié Roukia , celle-ci a résidé dans un village relevant de la province de Safi et ce à 300 km du lieu de sa résidence et de ce fait , il lui est difficile de remplir son devoir envers ses enfants et surveiller les conditions de leur vie et demande ainsi au tribunal de déclarer son Ex- épouse déchue de la garde des enfants conformément à l'article 106 du code de statut personnel . Après clôture de la procédure , le tribunal a rendu le 3/11/92 son jugement rejetant la demande de l'intéressé qui a interjeté appel contre cette décision. La Cour d'appel de SAFI a partiellement annulé le 1° jugement en le modifiant en ce qui concerne le rejet de la demande visant la déchéance de la gardienne pour ce qui est de l'enfant yassine et après évocation déclare la déchéance de l'intéressée de son droit de garde concernant yassine, La condamne à le remettre à son père et confirme le reste du premier jugement aux motifs que l'appelant reproche au jugement attaqué de ne pas prendre en considération le fait qu'il lui est difficile vu la résidence éloignée de la gardienne de son lieu d'habitation , d'exercer son droit de surveillance sur ses enfants alors que ceci relève de l'appréciation discrétionnaire du tribunal qui doit dans chaque cas chercher l'intérêt de l'enfant , que la gardienne réside en milieu rural loin du centre urbain ce qui ne permet pas au père de s'occuper des affaires de ses enfants , de les éduquer, de les orienter dans leurs études, de choisir pour eux l'école appropriée surtout que l'enfant Yassine a atteint l'âge de scolarité et c'est ce qui a conduit à annuler partiellement le premier jugement en ce qui concerne l'enfant Yassine et de le confirmer pour le reste .
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimée qui lui reproche la violation des articles 99 et 107 du code de statut personnel et son défaut de motif. En ce qui concerne le deuxième moyen du pourvoi , elle précise que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 107 du CSP et que d'après l'enquête diligentée par la cour d'appel, il ressort de cette mesure d'instruction que la région où elle habite dispose d'une infrastructure convenable: elle est dotée d'une école d'un hôpital comme elle est desservie par tous les moyens de transport, tels les auto-cars, les taxis, les trains .. etc ce qui facilite au père d'exercer son droit de surveillance sur ses enfants de jour comme de nuit et durant toutes les saisons.
Or, Attendu que la distance séparant le lieu de résidence du défendeur au pourvoi et celui de la gardienne est de 300 km comme le précise le défendeur au pourvoi dans sa requête introductive d'instanceet que cette distance est considérée comme permettant au père d'exercer son droit de surveillance sur l'enfant Yassine aussi bien en ce qui concerne sa scolarisation que l'accomplissement de ses devoirs surtout qu'il ressort de l'enquête sus-visée diligentée par la cour d'appel que la demanderesse au pourvoi a pu inscrire Yassine à l'école d'où il résulte que l'arrêt a violé les dispositions de l'article sus- visé et qu'il est mal fondé .
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée .
La cour était composée de Messieurs Mohamed sqali président , Thami Haji conseiller rapporteur conseillers: Ab Ad , Af Aj.. , Ad A membres et en présence de l'avocat général Driss Saïssi , et Mohamed Kaswane ,greffier .


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1252
Date de la décision : 27/07/1995
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-27;s1252 ?
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