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27/07/1995 | MAROC | N°A327

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 juillet 1995, A327


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 327
Du 27 juillet 1995
Dossier n°10635/93
Proposition d'engagement de dépenses
En fixant à l'administration un délai pour prendre une décision quant à la proposition d'engagement de dépense par l'octroi d'un visa ou par son refus, le législateur a entendu éviter au bénéficiaire un préjudice résultant de l'absence de célérité dans le règlement de ses droits et surtout en cas de retraite.
Décret n°2-75-839 du 30 décembre1975 relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibé

ration conformément à la loi,
Attendu que le sieur A abdessalam demande l'annulation pour excès de...

Arrêt n° 327
Du 27 juillet 1995
Dossier n°10635/93
Proposition d'engagement de dépenses
En fixant à l'administration un délai pour prendre une décision quant à la proposition d'engagement de dépense par l'octroi d'un visa ou par son refus, le législateur a entendu éviter au bénéficiaire un préjudice résultant de l'absence de célérité dans le règlement de ses droits et surtout en cas de retraite.
Décret n°2-75-839 du 30 décembre1975 relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi,
Attendu que le sieur A abdessalam demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision tacite du ministre des finances le 4 octobre 1993 refusant le visa de la décision du ministre de l'éducation nationale relative à la mise en retraite du requérant à compter du 01/10/1990, tout en précisant qu'il est adhérent au système de la fonction publique depuis le 01/11/1950, après avoir fourni les documents requis pour constitution de son dossier administrative y compris l'acte de naissance attestant qu'il est né le 24/04/1930 et qu'il a formulé une demande le 07/10/1954 pour la prise en compte de ses états de service antérieurs tout en précisant qu'il né le 24/04/1930 après avoir entamés sa carrière d'instituer (annexe 2), depuis cette date il a été traité par l'administration comme étant né le 24/04/1930.
Avant sa mise en retraite, le ministre de l'éducation nationale lui a adressé une lettre datée le 30/10/1989 l'informant que le 24/04/1990 (annexe 3), effectivement suite à la lettre précitée, il a été mis en retraite à partir 01/10/1990 et a constitué son dossier de retraite suite à quoi le ministre des finances a mis à sa disposition une partie de sa retraite d'un montant de 3501.74 Dh (annexe 4) dans l'attente du règlement définitif de sa retraite, sauf que ce règlement n'a pas eu lieu malgré la saisine des autorités compétentes et en dernier lieu il a été informé verbalement que la décision de sa mise en retraite n'a pas été visée par le ministère des finances ce qui l'a poussé à adresser au ministre des finances le 29/07/1993 une lettre de doléance administrative recommandée sous le n° 743 par laquelle il prie le ministre de viser la décision de sa mise en retraite à compter du 01/10/1990 au motif qu'il est né le 24/04/1930. le ministre a reçu cette lettre le 03/08/1993 selon l'accusé de réception joint, toutefois, il n'a pas répondu malgré l'écoulement de plus de 60 jours, ceci étant considéré comme une décision tacite de refus objet de la demande d'annulation.
Attendu que le défendeur en pourvoi a répondu par un mémoire dans le quel figure une exception de forme qui sera développée dans ce qui suit. Quat au fond il a exposé que le sieur A abssallam a été recruté au ministère de l'éducation nationale en date du 01/11/1950 et qu'au moment de la signature de la décision de son embauche un dossier a été ouvert dont il résulte qu'il né en 1926 en se fondant sur la date déclarée au jour de son embauche. En date du 29/01/1961 il a réussi le concours d'accès au grade des inspecteurs assistants pour l'enseignement de la langue arabe tout en fournissant un acte de naissance attestant qu'il est né le 23/01/1928 date prise en compte pour sa promotion au grade précité. Postérieurement à cette période il fourni un troisième acte de naissance attestant qu'il est né le 24/04/1930 et contrairement aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 71/012 du 30/ relative à la fixation de l'age de retraite tel que modifié et complété qui prévoient nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il n'est admis d'opposition auprès des détermination de l'Etat et l'âge des fonctionnaires, auxiliaires ou leurs ayant droit que par las actes de naissance fournis le jour de l'embouche ou lors de la naissance de l'un des enfants conservés dans les dossiers d'adhésion et que le ministère de l'éducation nationale n'a pas mis le sieur A abessalam en retraite qu'à compter du 01/10/1990.
Néanmoins, attendu que les engagements des dépenses de l'Etat sont soumises au contrôle du ministère des finances par le biais du contrôleur général et des contrôleurs centraux et des contrôleurs aux préfectures tel que cela est prévu au décret n° 2-75-839 du 30 décembre1975 relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat, les remarques suscitées à propos des dossiers de dépenses sont soumises par écrit aux services de l'administration concernée à fin de rectifier l'erreur ou de la corriger,
Il est apparu au contrôleur des finances qui est investi par la loi du droit de contrôle es dépenses de l'état et de la vérification de sa conformité aux lois et aux règlements en vigueur et que la décision de mise en retraite du demandeur en pourvoi à compter du 01/10/1990 contredit l'article 2 de la loi du 30/12/1971 susmentionné.
Concernant l'exception de forme:
Attendu que le défendeur en pourvoi le ministère des finances invoque l'irrecevabilité de la demande puisque la décision de refus de visa n'est susceptible de recours devant la chambre administrative qu'après l'épuisement des autres voies de règlement du litige résultant du refus de visa qui consistent dans la procédure prévue à l'article 14 du décret n° 1-75-839 du 30 décembre 1975relatif au contrôle des engagement des dépenses de l'Etat qui prévoit qu'en cas de refus de visa, il y a lieu de recourir au premier ministre dans l'absence d'une solution.
Or le demandeur en pourvoi n'a pas engagé cette procédure et a directement fait recours devant la chambre administratif ce qui entraîne que sa demande est sa demande est prématuré d'où son irrecevabilité.
Mais attendu que l'article 14 invoqué prévoit qu'en cas de refus de visa prononcé par le contrôleur, si l'administration qui a présenté la proposition d'engagement de dépenses la maintient, le premier ministre saisi par le ministre concerné, peut, par décision, passer outre à ce refus du visa.
Attendu qu'il découle des dispositions de ce texte que c'est le ministre concerné qui est habilité à soumettre l'affaire au premier ministre pour que ce dernier prenne une décision à son sujet et non pas la personne touchée par la proposition d'engagement des dépenses que le contrôleur a refusé de viser. En conséquence l'exception invoquée reste infondée.
Concernant la légalité de la décision:
Attendu que l'article 4 du décret n° 2-75-839 du 30 décembre 1975 relatif au contrôle des engagement de dépenses de l'Etat dispose que le contrôle des engagements de dépenses intervient préalablement à tout engagement et s'exerce par un visa donné sur la proposition d'engagement de dépenses ou par un refus de visa motivé.
Attendu que l'article 12 de ce décret énonce que le contrôleur général et les contrôleurs disposent d'un délai de cinq jours ouvrables francs, à compter de la date du dépôt de la proposition d'engagement pour donner leur visa, le refuser ou faire connaître leurs observations.
Attendu qu'il résulte de ce texte que concernant le projet de proposition d'engagement de dépenses, le législateur a fixé 5 jours au contrôleur général ainsi qu'aux contrôleurs de reprendre l'un des trois cas prévus à l'article 12 précité.
Attendu que qu'il découle des pièces du dossier que le ministère de l'éducation nationale a mis le demandeur en pourvoi à la retraite à compter du 1 octobre 1990 et adressé son dossier de retraite au ministère des finances pour visa et qu'effectivement elle a remis au demandeur en pourvoi une partie de sa retraite en attendant la liquidation de son dossier tel que cela ressort de l'injonction de payer n° 61001 annexé à la requête et ce pour le mois 11 de l'année budgétaire de 1992.
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que la proposition d'engagement de dépenses consistant dans la décision de mettre le demandeur en pourvoi en retraite, à été déposée auprès du contrôleur financier du ministère des finances avant l'année 1992 citée dans l'injonction de payer précitée. Toutefois, jusqu'à la date de la rédaction de la lettre de doléance administrative reçue par le ministre des finances le 03/08/1993, le contrôleur général et les contrôleurs susmentionnés n'ont pas déclaré officiellement de prendre une décision quant au refus de visa de la décision précitée, et n'ont pas fait connaître leurs observations d'autant plus que l'administration n'a pas apporté de preuve dans ce sens.
Attendu qu'il revenait aux contrôleurs précités de reprendre l'un des cas précités dans un délai de 5 jours mais il ne l'ont pas fait.
Attendu qu'en fixant à l'administration un délai pour prendre une décision quant à la proposition d'engagement de dépenses, le législateur a rendu éviter au bénéficiaire un préjudice résultant de l'absence de célérité dans le règlement de ses droits et surtout en cas de retraite.
Attendu que le ministre des finances n'a pas respecté les dispositions de l'article 12 du décret précité et n'a pas pris de décision quant à la proposition précitée dans le délai fixé légalement, ce qui va à l'encontre de la volonté du législateur la décision attaqué est entachée d'excès de pouvoir en raison de sa violation de la loi.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême et annule l'arrêté attaqué
Président: Mr. Mohamed EL MOUNTASSIR DAOUDI.
Conseillers: Ab X Z, Aa Y, SAADIA BELMIR ainsi que l'avocat général Monsieur C B avec l'assistance du secrétaire greffier MOHAMED BOULAAJOUL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A327
Date de la décision : 27/07/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-27;a327 ?
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