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19/07/1995 | MAROC | N°P1370

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 juillet 1995, P1370


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Suite au mémoires produits par le parties.
Sur les deux moyens pris d'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction entre son fond et son prononcé.
Attendu que le moyen est entaché d'obscurité, pour ne pas avoir précisé d'une façon claire la contradiction contestée.
D'où il suit qu'il est non fondé et irrecevable.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 290 du code de procédure pénale.
En ce

que la méconnaissance de l'arrêt attaqué des dispositions de l'article 290 du code pénal, qui...

Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Suite au mémoires produits par le parties.
Sur les deux moyens pris d'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction entre son fond et son prononcé.
Attendu que le moyen est entaché d'obscurité, pour ne pas avoir précisé d'une façon claire la contradiction contestée.
D'où il suit qu'il est non fondé et irrecevable.
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 290 du code de procédure pénale.
En ce que la méconnaissance de l'arrêt attaqué des dispositions de l'article 290 du code pénal, qui stipule que si l'existence de l'infraction est subordonnée à une preuve de droit civil le juge observe à cet égard les règles du droit civil, et de l'article 414 du D.O.C. ce qui constitue une violation des dispositions de ces deux articles.
Attendu que le détit dont le demandeur à été poursuivi ne dépend d'aucun mode spécial de preuve, d'ou l'application des règles générales.
Attendu que selon l'article 288 du .C.P.P. le juge décide compte tenu de son intime conviction.
Attendu que les juges de fond en se référant aux aveux de l'inculpé n'ont usé que de leur pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de la Cour Suprême conformément à l'article 568 du .C.P.P.
Ainsi la reconnaissance dans le contexte civil ne peut être appliquée dans le domaine pénal.
D'où il suit que le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 124 du code pénal.
Attendu que le demandeur avait justifié sa reconnaissance de violence réciproque par le fait qu'il était en légitime défense et avait appuyé ses dires par la production d'un certificat médical, et que le tribunal de 1er ressort avait négligé la discussion de l'exception ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 124 du code pénal.
Mais attendu d'une part que ce moyen critique le contenu d'un jugement du 1er ressort, alors que les moyens de cassation doivent concerner l'arrêt attaque objet de la demande de cassation.
Attendu que la défense du demandeur avait sollicité son acquittement d'une façon principale , et accessoirement des circonstances atténuantes du fait qu'il était en légitime défense, ce qui prouve que cette exception n'a pas été soulevée d'une façon principale pour que la juridiction réponde positivement ou négativement. Son évocation comme justificatif des circonstances atténuantes et son manque d'influence sur la sanction, est considéré comme rejet implicite de la demande.
D'où il suit que le moyen est non fondé.
Par ces motifs.
La Cour Suprême rejette la demande.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1370
Date de la décision : 19/07/1995
Chambre pénale

Analyses

Violence les infraction peuvent être établies par tout mode de preuves.

Légitime défense: hors les cas où la loi dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuves, l'exception de légitime défense est une exception de fond qui doit être soulevée d'une façon fondamentale pour que les juges de fond y répondent positivement où négativement.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-19;p1370 ?
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