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13/07/1995 | MAROC | N°C3877

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juillet 1995, C3877


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3877
Du 13 Juillet 1995
Dossier n° 3733/91
La motivation
La non discussion du préavis qui n'a pas été accepté par le tribunal et les preuves relatives à l'indigence et les moyens soulevés par l'attaquant à ce sujet devant les juges de fond rend l'arrêt attaqué insuffisamment motivé et en contradiction avec l'article 345 du code de procédure civile et l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi,
Vu l'article 345 du CPC.
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation,
A

ttendu que tout jugement motivé doit être complet et que la non réponse aux moyens des parties et ...

Arrêt n° 3877
Du 13 Juillet 1995
Dossier n° 3733/91
La motivation
La non discussion du préavis qui n'a pas été accepté par le tribunal et les preuves relatives à l'indigence et les moyens soulevés par l'attaquant à ce sujet devant les juges de fond rend l'arrêt attaqué insuffisamment motivé et en contradiction avec l'article 345 du code de procédure civile et l'expose à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Et après délibération conformément à la loi,
Vu l'article 345 du CPC.
Sur la deuxième branche du moyen unique de cassation,
Attendu que tout jugement motivé doit être complet et que la non réponse aux moyens des parties et la non discussion des preuves qu'elles ont produits lesquelles auraient pu avoir des effets sur l'arrêt, rendent celui-ci insuffisamment motivé ce qui équivaut à un défaut de motifs;
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué n° 512/91 rendu par la Cour d'appel d'El Aa en date du 08.04.91 dossier n° 6/100/90 que la défenderesse au pourvoi Ab Ad avait présenté le 25.11.88 une requête au tribunal de première instance d'El Aa à l'encontre du demandeur au pourvoi Ac A, par laquelle elle expose qu'elle est propriétaire du Rez-de-chaussée d'une maison sise Rue El Liage n° 14 à El Aa, composée d'un hall, une pièce cuisine et des toilettes, louée par ce dernier à raison de 250 dhs par mois, que puisqu'elle en a besoin pour s'y installer vu qu'elle n'a pas une autre maison pour y habiter, elle a adressé un préavis au défendeur par lebiais du tribunal afin qu'il évacue les lieux, que ce dernier continue à occuper les lieux bien qu'il ait reçu leditpréavis et que trois mois sont écoulés à compter de la date de sa notification, et qu'elle requière à la fin voir le tribunal confirmer le préavis, ordonner l'évacuation du défendeur des lieux et de toute personne qui les occupe avec sa permission, et de le condamner aux dépens, en produisant une copie du préavis, une copie du contrat de location, une copie de l'acte de procuration, une copie de l'acte de propriété, une copie de l'acte d'aumône, une copie del'acte d'approbation de l'aumône, une attestation des services des impôts et un acte adoulaire (lafife) de douze témoins. Attendu que le défendeur a répondu que l'acte de propriété est rédigé enfrançais et que le préavis d'évacuation ainsi que la requête de l'action mentionnent que la maison comprend une pièce et des toilettes, alors qu'il résulte des documents présentés qu'elle comprend deux pièces et que l'acte d'indigence ne mentionne aucun témoin du voisinage. Qu'après échange de requête, le tribunal a rendu un jugement rejetant la demande et condamnant la demanderesse auxdépens. Que celle-ci a interjeté appel. Qu'après échange de requête et clôture des débats, conformément aux dispositions procédurales, la Cour d'appel a infirmé le jugement de premier degré, et homologué, après évocation, lepréavis d'évacuation, a ordonné que les lieux soient libérés par l'intimé ou toute personne s'y trouvant en son lieu et place, en le condamnant aux dépens au motif que le juge du premier degré a mal interprété l'article 9 du Dahir du 25.12.1980 lorsqu'il a déclaré l'action irrecevable et considéré que le préavis d'évacuation n'a pasfait état de toutes les dépendances de la maison objet du litige, que la première condition pour la validité du préavis cité dans ledit article, n'intéresse pas le cas dans lequel les biens loués constituent une unité de logement dont seules certaines dépendances sont susceptibles de jouissance indépendamment des autres, qu'il n'est pas nécessaire dans ce cas que le préavis mentionne l'évacuation de toutes les pièces d'un seul et unique local, avec toutes ses dépendances à savoir la cuisine les toilettes entre autres, que le terme «dépendances» mentionné à l'article 9 du Dahir précité désigne les accessoires susceptibles de jouissance de manière indépendante, tel que précisé dans l'article 2 dudit Dahir, ce qui laisse entendre que le jugement est inéquitable, et qu'il convient par conséquent de l'infirmer et de dire, après évocation, qu'il y a lieu d'homologuer le préavis et de condamner l'intimé à évacuer les lieux; ainsi, disposé par l'arrêt attaqué.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt le fait de ne pas avoir débattu des documents présentés qui ont été à l'origine de l'action en évacuation et de ne pas avoir répondu aux moyens de pourvoi avancés dans le mémoire en réponse, établissant que les témoins cités sur l'acte d'indigence sont au nombre de onze, dont neuf n'habitent pas à l'adresse de l'immeuble, que la demanderesse au pourvoi, selon les documents présentés demeure au 92, Avenue Attahrir à El Aa, ce qui n'est pas conforme à l'adresse contenue dans le Lafife (acte de témoignage de douze personnes), que l'attestation des services des impôts n'est délivrée que pour usage administratif et non pour usage judiciaire et que le tribunal n'a donné aucune réponse à ce propos.
Attendu en effet que les reproches faits par le demandeur à l'arrêt sont justes, puisqu'il n'y pas été débattu du préavis rejeté par le tribunal de première instance qui n'a discuté ni des preuves relatives à l'indigence ni des moyens de défense invoqués par le demandeur à ce sujet devant les juges de fond, en se contentant de dire que le jugement entrepris est mal fondé et qu'il faudra l'annuler et statuer à nouveau en acceptant le préavis ce qui laissedire que l'arrêt est insuffisamment motivé et qu'il est en contradiction avec l'article 345 cité ci-dessus, ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que pour une bonne administration de la justice et l'intérêt des parties la Cour a jugé le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi .
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt, renvoi les parties devant la même juridiction pour qu'il y soitstatué par une formation autre que celle ayant rendu l'arrêt et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Dit qu'il y a lieu de faire constater le présent arrêt sur les registres de la Cour d'appel d'El Aa à la suite du jugement attaqué ou à sa marge.
L'arrêt a été rendu en audiencepublique tenue à la date précitée à la salle des audiencesordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de la chambre civile M.El Madari Zkiri
Rapporteur M.Abdeslam El Khazzaz
Conseiller M.Hassan Bnidich
Conseiller M.Hassan El Ouriaghli
Conseiller M.Mohamed El Khamlichi
Avocat Général Mme. Amine Ben Chakroun
Greffier Mme. Ibtisam Zouachi


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3877
Date de la décision : 13/07/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-13;c3877 ?
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