Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi.
Sur le second moyen de cassation pris de l'atteinte aux droits de la défense et la violation des articles 124 et 125 du droit pénal.
Vu l'article 124 sus-mentionné.
En application du troisième alinéa de l'article susvisé, «il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention lorsque l'infraction était commandée par la nécessité de la légitime défense».
En ce que le demandeur au pourvoi a invoqué devant la juridiction de fond le moyen de la légitime défense et qu'il a affirmé que c'est l'inculpé A.M. qui l'a agressé en le frappant avec un bâton, qu'il a pris la fuite en étant toujours poursuivi par son agresseur, et n'a pu lui échapper qu'en lui rendant la pareille comme il est mentionné dans le dossier.
Attendu que l'arrêt a noté ce moyen de défense comme il est précisé dans l'arrêt.
Attendu que la cour s'est abstenue de répondre à ce moyen. Ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense.
Attendu qu'il va de l'intérêt des parties de renvoyer l'affaire devant la même Cour.
Par ces motifs
Et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ..
Casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Nador le 27 Décembre 1989, dossier n° 2455/89, et renvoie l'affaire devant la même cour autrement constituée pour y statuer à nouveau conformément à la loi, remet la somme consignée, et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens:
A Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général.