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12/07/1995 | MAROC | N°C3854

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 juillet 1995, C3854


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3854
du 12 Juillet 1995
Dossier n° 2661/93
Suspension de statuer - Communication du dossier de notification
La demande desurseoir à statuer en attendant de connaître le résultat de l'action en annulation de la notification n'implique pas le recours à une enquête avec l'employé dela poste.
Lorsque la Cour a considéré que la notification est valable sans se référer au dossier de celle-ci, elle a rendu un arrêt sans fondement et exposé sa décision à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu

'il ressort de l'arrêt attaqué et des documents du dossier que Al Ac Ab Ae a présenté devant ...

Arrêt n° 3854
du 12 Juillet 1995
Dossier n° 2661/93
Suspension de statuer - Communication du dossier de notification
La demande desurseoir à statuer en attendant de connaître le résultat de l'action en annulation de la notification n'implique pas le recours à une enquête avec l'employé dela poste.
Lorsque la Cour a considéré que la notification est valable sans se référer au dossier de celle-ci, elle a rendu un arrêt sans fondement et exposé sa décision à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des documents du dossier que Al Ac Ab Ae a présenté devant le tribunal de première instance d'Oujda une requête dans laquelle il prétend que les services de l'administration des domaines ont procédé à l'ouverture le 01.11.85 d' un appel d'offre en vu de vendre aux enchères la parcelle de terrain objet du titre foncier n° 10998 et qu'il fut adjudicataire de cet appel d'offre au prix de 43.500,00 dhs, en sus des frais ajoutés, puisqu'il était le dernier enchérisseur et qu'après avoir payé le prix et les dépens contre reçu, il s'est rendu compte que le nom du défendeur Ah Ad a été ajouté, en précisant qu'il a des témoins qui confirment qu'il était le dernier enchérisseur adjudicataire de l'appel d'offre, il s'agit de Aj Ag des services des domaines d'Oujda et Am Ac, et en sollicitant principalement voir le tribunal annuler l'association qui lui a été imposée et subsidiairement entendre les témoins et dire qu'il y a lieu d'annuler la dite association et de confirmer qu'il est le seul propriétaire de la parcelle de terrain, en présentant à l'appui de sa requête le témoignage de Monsieur Ao Ak et un chèque annulé. Attendu que l'intimé a évoqué dans sa réponse la non recevabilité de l'appel, étant donné que la notification a été faite à l'appelant en date du 17.11.89 par lettre recommandée suivant l'attestation délivrée par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Oujda, établissant que la notification a eu lieu à la date précitée. Qu'après réponse de l'intimé, il a présenté une action en annulation de la notification devant le tribunal de première instance cité ci-dessus en sollicitant voir le tribunal surseoir à statuer dans l'affaire jusqu'à ce que la procédure d'opposition à la notification soit terminée. Que la cour d'appel d'Oujda a rendu son arrêt, rejetant l'appel au motif qu'il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de l'appelantaux fins de procéder à une enquête avec l'employé de la poste pour ce qui est de la lettre recommandée.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs et de la déformation des faits, puisque qu'il a complètement nié avoir reçu une lettre recommandée portant le n° 743 de la poste ou avoir signé un document émanant des services postaux et a demandé au tribunal desurseoir à statuer en attendant que le tribunal rende sa décision concernent l'action en annulation de la notification qu'il a intentée, en précisant que le tribunal adéformé les faits et considéré qu'il a demandé une enquête avec l'employé de la poste au sujet de la lettre recommandée ce qui expose son arrêt à la cassation.
Attendu qu'il ressort du mémoire en réponse en date du 25.10.90, sur l'exception de l'irrecevabilité de l'appel qu'il n'a été demandé au tribunal que desurseoir à statuer en attendant qu'une décision soit rendue sur l'annulation de la notification et que la Cour d'appel qui devait en principe revoir le dossier de la notification et prendre les dispositions juridiques pour statuer sur ce qui a été soulevé quant à la non recevabilité de l'appel sur la base de la réponse a considéré par erreur que la demande tendait à effectuer une enquête avec l'employé de la poste et a rendu son jugement en considérant que la notification a été accomplie d'une façon correcte; que l'arrêt est entaché de défaut de motifs et par conséquent exposé à la cassation.
Attendu que pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des deux parties imposent d'une façon exceptionnelle le renvoi du dossier devant la même juridiction après cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Oujda en date du 20.04.93 sous numéro 718 dans le dossier civil n° 90/79 et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée afin qu'il y soit statué conformément à la loi, condamne le défendeur au pourvoi aux dépens et la restitution de la somme déposée au déposant.
Dit qu'il y a lieu de faire constater le présent arrêt sur les registres de la Cour d'appel précitée à la suite du jugement attaqué ou à sa marge.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de la chambre: M. Aboumoudine El Hattab
Conseiller Rapporteur: M.Abdennabi Kadim
Conseiller: M.Abdeslam Bellachghar
Conseiller: M.Mohamed Nouinou
Conseiller: M.Ahmed Zouhair
Avocat Général: M.Abdessalam Af Ai
Secrétaire Greffier: Mme.El Aa An A


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3854
Date de la décision : 12/07/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-12;c3854 ?
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