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11/07/1995 | MAROC | N°P1952

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 juillet 1995, P1952


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits par les demanderesses signés par maître Taher Achti avocat à Ac agréé auprès de la Cour Suprême.
Sur la deuxième branche de l'unique moyen dans chacun des mémoires de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 9, 347 et 352 du code de procédure pénale ;
En ce que la juridiction répressive n'est compétente de statuer sur l'action civile que si elle est exercée conjointement à l'action publique, et que l'arrêt attaqué a condamnÃ

© les demanderesses à des réparations sans qu'une action publique soit exercée contre e...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les mémoires produits par les demanderesses signés par maître Taher Achti avocat à Ac agréé auprès de la Cour Suprême.
Sur la deuxième branche de l'unique moyen dans chacun des mémoires de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 9, 347 et 352 du code de procédure pénale ;
En ce que la juridiction répressive n'est compétente de statuer sur l'action civile que si elle est exercée conjointement à l'action publique, et que l'arrêt attaqué a condamné les demanderesses à des réparations sans qu'une action publique soit exercée contre elles ou suite à une citation directe devant le tribunal, et sans quelles soient civilement responsables du prévenu, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Vu les articles 347, 352 du code de procédure pénale.
Attendu que selon l'alinéa 7 de l'article 347 et l'alinéa 2 de l'article 352 du code sus-mentionné, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, sans peine de nullité.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que suite à une requête en date du 2.11.1993 présentée devant le tribunal de première instance, la partie civile, société norteque, a sollicité la substitution des sociétés demanderesses en leurs qualités de civilement responsable du prévenu Ad Ab Aa, le tribunal en recevant sa demande, les a condamnées solidairement aux réparations sus-mentionnées.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les demanderesses à des réparations sans démontrer, les bases légales prouvant que celles-ci sont responsables des faits du prévenu, ni le lien légal qui lie les deux parties susceptible d'établir la responsabilité des sociétés demanderesses pour le fait du prévenu condamné.
D'où il suit que l'arrêt n'est pas fondé sur ce point ce qui l'expose à la cassation et l'annulation.
PAR CES MOTIFS
Sans qu'il y ait lien d'examiner les deux autres branches du moyen unique.
Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Ac en date du 26.1.1994, en ses dispositions relatives aux intérêts des demanderesses, Sociétés Stabone khtirafats, et Socabri.
Restitue les provisions consignées à leur propriétaire
Renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction autrement composée, pour y être jugée de nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation.
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction sus-mentionnée, sa mention en marge, ou la suite de l'arrêt annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1952
Date de la décision : 11/07/1995
Chambre pénale

Analyses

Encourt la cassation, l'arrêt Condamnant une personne physique ou morale à une réparation en la considérant civilement responsable d'un préjudice, sans démontré les motifs de cette condamnation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-07-11;p1952 ?
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