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21/06/1995 | MAROC | N°P23698

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juin 1995, P23698


AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit par le demandeur,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 alinéa 7 du code de procédure pénale.
En ce que la cour énonce que lors de l'audition du demandeur celui - ci a contesté les faits qui lui sont reprochés et n'a produit aucun nouvel élément susceptible de modifier le jugement et que le demandeur n'a pas comparu devant le tribunal du premier degré et n'a présenté aucun moyen de défense. D'où que la

décision est entachée de contradiction.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit par le demandeur,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 347 alinéa 7 du code de procédure pénale.
En ce que la cour énonce que lors de l'audition du demandeur celui - ci a contesté les faits qui lui sont reprochés et n'a produit aucun nouvel élément susceptible de modifier le jugement et que le demandeur n'a pas comparu devant le tribunal du premier degré et n'a présenté aucun moyen de défense. D'où que la décision est entachée de contradiction.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance, adoptent ses causes et ses motifs.
Attendu que la condamnation du demandeur tant qu'elle repose sur son aveu lors de l'enquête préliminaire, sa comparution devant le tribunal de première instance n'a aucun effet sur la constitution de l'infraction.
Attendu que pour maintenir la condamnation, la Cour d'appel a motivé l'arrêt par le fait que le demandeur n'a produit aucun nouvel élément en stade d'appel ce qui n'est pas en contradiction avec la non comparution de ce dernier devant le tribunal de première instance d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'alinéa 2 de l'article 352 du code de procédure pénale, en ce que l'arrêt attaqué n'est pas motivé : du fait que la Cour n'a pas auditionné la victime et aucune voie de fait contre une mineure n'est constituée contre le demandeur, que malgré celà la Cour a déduit qu'il n y a aucun nouvel élément susceptible d'influencer le jugement;
D'où que l'arrêt n'est pas fondé.
Attendu que comme sus-mentionné la condamnation repose sur l'aveu du demandeur lors de l'enquête préliminaire.
Et tant que l'arrêt a confirmé le jugement de première instance, l'audition de la victime relève du pouvoir souverain des juges de fond.
le moyen conteste la valeur des preuves, qui échappe au contrôle de la Cour Suprême suivant l'alinéa 2 de l'article 568 du code de procédure pénale d'où qu'il suit que le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi présenté par le demandeur et déclare la provision consignée acquise à l'état.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jours, mois et an que dessus.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P23698
Date de la décision : 21/06/1995
Chambre pénale

Analyses

Délit de coups et blessures - sa constitution

La condamnation est basée sur le seul aveu du prévenu, lors de l'enquête préliminaire d'avoir commis le délit de coups et blessures, que la non comparution de l'inculpé devant le tribunal de première instance n'avait aucun effet sur la constitution de l'infraction; et que la non audition de la victime par la cour relève du pouvoir souverain des juges de fond, qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-06-21;p23698 ?
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