Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur .
Sur le moyen unique de cassation pris de l'insuffisance de motifs et du manque de base légale saine.
En ce que le dossier ne contient aucune pièce qui prouve l'existence de la procédure du protêt exigée par l'article 60 du dahir du 19.1.39 ce qui l'expose l'arrêt à la cassation et l'annulation .
Attendu que à l'article 587 du code de procédure pénale qui stipule que nul n'est recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance et qui n'ont pas été invoquées devant la juridiction d'appel.
Attendu que le demandeur n'a pas évoqué devant les juridictions de fond la procédure du protêt pour qu'elle soit discutée d'une manière positive ou négative ce qui ne lui permet pas de l'évoquer pour la première fois devant la cour suprême qui ne constitue pas une juridiction ordinaire .
Attendu que le demandeur a été poursuivi par l'article 543 du code pénal dont des dispositions n'exigent pas la procédure du protêt pour prouver l'insuffisance de provision ce qui rend le moyen irrecevable .
Par ces motifs
la cour suprême rejette la demande de cassation contre l'arrêt rendu pour la cour d'appel de Tétouan du 15.51992.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida :Greffier