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02/05/1995 | MAROC | N°L441

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 mai 1995, L441


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 441
2 Mai 1995
Dossier Social N° 9132/91
Les conditions de procédure de licenciement du travail ne sont pas d'ordre public.
Les conditions de la procédure de licenciement de travail ont été instituées, à l'origine, pour la protection du salarié des abus de l'employeur; l'employé est dispensé de s'en prévaloir (Arrêté du 14-11-1963)
L'arrêt attaqué en cassation qui s'est basé sur cet arrêté, sans que le salarié s'en prévale, est sans fondement et est exposé à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré c

onformément à la loi;
Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'ar...

Arrêt n° 441
2 Mai 1995
Dossier Social N° 9132/91
Les conditions de procédure de licenciement du travail ne sont pas d'ordre public.
Les conditions de la procédure de licenciement de travail ont été instituées, à l'origine, pour la protection du salarié des abus de l'employeur; l'employé est dispensé de s'en prévaloir (Arrêté du 14-11-1963)
L'arrêt attaqué en cassation qui s'est basé sur cet arrêté, sans que le salarié s'en prévale, est sans fondement et est exposé à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pouvoir a exposé au Tribunal de première Instance de Casablanca avoir été employé chez le demandeur au pouvoir comme médecin depuis le 5 avril 1975 jusqu'à son licenciement injustifié le 11 septembre 1985, qu'il demande qu'il soit fait droit à sa requête; que le défendeur a répondu que le demandeur a commis une faute en cumulant son travail et l'exercice de la médecine dans une clinique privé; le Tribunal ayant ordonné une enquête , le demandeur a conclu qu'elle n'apporte pas la preuve des fautes qui lui ont été attribuées; que le défendeur, en réponse, a confirmé son moyen de défense, ajoutant que la décision de son directeur fait partie des décisions administratives susceptibles d'être attaquées en annulation; que le procès ayant pris fin, le Tribunal s'est déclaré compétent et a accordé au demandeur dix mille dirhams pour indemnité du préavis et . pour le licenciement abusif, basant son jugement sur le fait que le défendeur n'a pas prouvé les fautes attribuées au demandeur et que la plainte dont il a fait état, postérieure à la date du licenciement, émanait du syndicat national des médecins - branche de Beni-Mellal, qui a accusé le demandeur de pratiquer la médecine secrètement dans le secteur privé, indépendamment des lettres adressées contre inconnu;
Qu'après appel relevé par les deux parties, la Cour a considéré que la lettre de licenciement en date du 10 septembre 1985 n'a pas respecté la procédure de licenciement édictée par l'article 49 et suivants du Décret du 14 novembre 1963 fixant les règles générales applicables aux personnels de diverses entreprises, ainsi que l'article 49 du règlement intérieur du défendeur, rendant l'arrêt attaqué confirmant le jugement dont appel;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice aux parties; c'est ainsi que la Cour d'appel a, d'une part, relevé d'office que la lettre de licenciement n'a pas respecté la procédure à suivre prescrite par l'article 49 et suivants du Décret du 14 novembre 1963 et l'article 49 du règlement intérieur; alors que ces moyens ne sont pas d'ordre public et qu'ils ne permettent pas au juge de relever d'office qu'ils sont d'ordre publique conformément à l'article premier du C.P.C; que le fait d'avoir relevé d'office qu'ils sont d'ordre public constitue une violation d'une règle de procédure fondamentale ayant porté préjudice aux parties; que d'autre part, le fait que la lettre de licenciement n'a pas fait état de la procédure édictée par l'article 49 et suivants du décret du 14 novembre 1963 et l'article 49 du règlement intérieur, ne veut pas dire que cette procédure n'a pas été respectée; que ces faits, n'ayant pas été exposés pour en discuter , rendent la motivation erronée, car le défendeur en cassation ne fait pas partie des salariés stables assujettis aux dispositions du Décret;
Attendu que le moyen invoqué est justifié, en ce que la procédure de licenciement étant toujours en faveur des intérêts du salarié, qui, lui seul, a le droit de s'en prévaloir; que , dans ce contexte, elle n'est pas d'ordre publique et la Cour d'appel ne peut la relever d'office; que l'arrêt attaqué s'étant basé, en ce qu'il a jugé, sur le non respect du demandeur des prescriptions de l'article 49 et suivants du décret du 14 novembre 1963 qui édictent de soumettre le salarié au conseil de discipline avant de prendre à son encontre la mesure disciplinaire de deuxième degré, alors que l'intéressé, seul concerné, ne s'en est pas prévalu, l'arrêt attaqué étant non basé ce qui justifie sa cassation;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt n° 1564 rendu par la Cour d'Appel de Casablanca en date du 24 avril 1991 et renvoie la cause devant le même Tribunal autrement composé pour y être jugée et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président: Mr. Aa Ab
C.Rapporteur: Mr. Ad Af
A.Général: Mr. Ac Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : L441
Date de la décision : 02/05/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-05-02;l441 ?
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