La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1995 | MAROC | N°L417

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 avril 1995, L417


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°417
Du 25 Avril 1995
Dossier social n°8461/92
N'est une relation de travail que celle qui est placée sous le contrôle de l'employeur et la subordination du salarié.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne sous sa propre responsabilité et la collaboration des salariés y exerçant, sous son contrôle et son autorité, ne peut être considéré comme étant un contrat de travail.
C'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que la relation existant entre le demandeur au pourvoi et la défenderesse au pourvoi, n'est

pas une relation de travail et a rejeté sa demande en indemnités.
AU NOM DE SA MAJES...

Arrêt n°417
Du 25 Avril 1995
Dossier social n°8461/92
N'est une relation de travail que celle qui est placée sous le contrôle de l'employeur et la subordination du salarié.
L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne sous sa propre responsabilité et la collaboration des salariés y exerçant, sous son contrôle et son autorité, ne peut être considéré comme étant un contrat de travail.
C'est à juste titre que la cour d'appel a considéré que la relation existant entre le demandeur au pourvoi et la défenderesse au pourvoi, n'est pas une relation de travail et a rejeté sa demande en indemnités.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Sur le premier moyen en sa première branche:
Attendu qu'il appert des pièces au dossier et de l'arrêt attaqué, que le demandeur au pourvoi a introduit une instance en indemnités pour licenciement abusif dont il prétend avoir été l'objet, en 1978, de la part de la société Total, alors qu'il était à son service, en son siège, de 1947 à 1965 et de 1969 à la date de son licenciement, comme dirigeant et directeur de station service;
Que la défenderesse au pourvoi a nié la relation de travail affirmant que le lien existant entre elle et le demandeur au pourvoi est la libre gérance de la station service, en vertu du contrat conclu entre eux en 1972;
Que le tribunal de première instance ayant estimé que la relation qui existe entre les parties n'est pas une relation de travail a rejeté la demande;
Le demandeur ayant relevé appel, la cour d'appel a rendu l'arrêt affirmatif objet du pourvoi en cassation de la part de l'appelant;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure qui est une atteinte aux droits de la défense selon l'article 345 du C.P.C en ce qu'il n'a pas fait allusion à la lecture ou à la non lecture du rapport du juge rapporteur;
Mais, attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la lecture du rapport n'a pas eu lieu sur dispense du président et l'absence d'opposition des parties; que par conséquent, cette branche du moyen est contraire à la réalité et est donc irrecevable.
Sur le premier moyen en sa deuxième et troisième branche ainsi que le deuxième moyen:
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt l'insuffisance de motifs correspondant au manque de moyens, le défaut de réponse à ses conclusions et le manque de base légale; qu'il est basé sur quatre attendus, alors que le fait que la société l'ai chargé du contrôle et de l'administration de la station est considéré comme étant une promotion; qu'il retenait une partie des recettes pour le paiement de son salaire et des impôts au nom de l'employeuse; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ses moyens de défense portant sur la réalité de l'administration et de la dépendance;
Qu'elle n'a pas non plus répondu au fait que le contrat de gestion libre est écrit en langue française que le demandeur au pourvoi ignore et, ce, en fraude des prescriptions de l'article 427 du D.O.C; que la simple confirmation du jugement de première instance est une preuve de la fragilité de l'arrêt attaqué;
Mais, attendu que le demandeur au pourvoi ne nie pas être lié à la défenderesse au pourvoi, depuis l'année 1972 au moins, quant à l'administration de la station service en vertu du contrat exhibé par les parties et dont il prétend ignorer le contenu, contrairement à la période de quinze années de travail, et son aveu de retenir son salaire et celui de ses salariés, ainsi que le montant des impôts;
Que la cour d'appel, par son silence quant au contrat, l'a implicitement rejeté, car ce moyen n'est pas justifié; que le jugement de première instance, qui a été confirmé, s'est basé sur l'existence de l'acte d'exploitation libre et sur la négation de l'existence de relation de travail entre les parties, la non dépendance et le contrôle; que ce motif est suffisant pour justifier sa décision, les attendus de l'arrêt allant dans le même sens; que les moyens du pourvoi manquent de base;
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Ainsi a été rendu et lu l'arrêt, en audience publique, à la date indiquée, tenue en la salle des audiences publiques ordinaires de la cour suprême, 6 boulevard Ae Ag, à Rabat, la juridiction étant composée de:
Président: M. Af Ac - C. rapporteur: M. Ab Aa - A.général: M. Ad Ah -.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L417
Date de la décision : 25/04/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-04-25;l417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award