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25/04/1995 | MAROC | N°L414

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 avril 1995, L414


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 414
Du 25 Avril 1995
Dossier social n° 8445/92
Le représentant commercial .
Il ressort du contrat exhibé que le défendeur au pourvoi est lié à la demanderesse au pourvoi en qualité de représentant commercial et concessionnaire pour la vente, en tant que demi-grossiste, de ses marchandises, elle-seule,en ses lieux, moyennant un pourcentage sur les bénéfices, après présentation des justificatifs détaillés des ventes qu'il a réalisé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen:r>Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a ...

Arrêt n° 414
Du 25 Avril 1995
Dossier social n° 8445/92
Le représentant commercial .
Il ressort du contrat exhibé que le défendeur au pourvoi est lié à la demanderesse au pourvoi en qualité de représentant commercial et concessionnaire pour la vente, en tant que demi-grossiste, de ses marchandises, elle-seule,en ses lieux, moyennant un pourcentage sur les bénéfices, après présentation des justificatifs détaillés des ventes qu'il a réalisé.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a présenté une requête en indemnités pour licenciement abusif dont il prétend avoir été l'objet, le 30 Août 1988, de la part de son employeuse, la demanderesse au pourvoi, au service de laquelle il était depuis l'année 1954; que la défenderesse ayant nié la relation de travail, le tribunal de première instance ayant conclu que les relations qui existent entre les parties sont des relations de travail, a accordé, au demandeur, diverses indemnités relatives au licenciement abusif, le préavis, le congé, le congé annuel pour l'année 1988 et la restitution de la garantie.
Après appel principal formulé par le salarié et appel incident de l'employeuse, la Cour d'appel a rendu son arrêt affirmatif tout en portant l'indemnité pour licenciement abusif à 230.000 dirhams, celle du préavis à 29.190 dirhams et celle du congé à 157.180 dirhams.
Arrêt objet du pourvoi en cassation présenté par la société Bata.a.
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt le défaut de base légale, la violation de l'article 230 du D.O.C en ce que le contrat conclu le 26 Juillet 1989 avec le défendeur au pourvoi, produit en première instance et non contesté par le défendeur au pourvoi, stipule son indépendance commerciale et son acceptation de déposer ses marchandises dans un de ses magasins sans les mélanger avec d'autres marchandises, en tant que simple dépositaire; qu'il s'est engagé à donner les comptes de ses ventes et de garder le secret des opérations; que l'article 15 stipule que les parties ont convenu de considérer que les liens les unissant ne sont pas des liens de travail; que le défendeur au pourvoi percevait une part déterminée du prix de vente des marchandises; qu'il devait assurer les marchandises déposées chez lui,; qu'il en ressort que leurs relations sont des relations commerciales; que l'arrêt pour ne pas avoir respecté les termes claires de ce contrat, a violé l'article 230 du D.O.C, de plus il n'a pas respecté la compétence rationé loci convenue par les parties, en l'occurrence le tribunal de Casablanca.
Mais attendu que le dernier contrat liant les parties et joint par la demanderesse au pourvoi à sa requête d'appel incident du 25 Novembre 1986, précise que le défendeur au pourvoi lui est lié en tant que concessionnaire en vue de la vente en demi-gros, de ses seules marchandises; en son magasin, moyennant un pourcentage sur les bénéfices en lui donnant les détails des ventes qu'il a réalisées;et qu'en conséquence , le défendeur au pourvoi demeure sous le contrôle et la direction de la demanderesse au pourvoi dont il dépend, c'est ces deux qualités qui distinguent le contrat de travail; que la Cour d'appel est libre de la qualification à donner au contrat, selon sa nature et non de ce qui y est mentionné; que c'est ce qu'a adopté l'arrêt attaqué qui a considéré que le contrat est le vrai lien de travail et que le défendeur au pourvoi était concessionnaire de la demanderesse au pourvoi et est soumis au Dahir du 30 Juillet 1951 en ce qui concerne le préavis de trois mois; que le demandeur était considéré comme salarié sous le contrôle et la direction de l'employeuse qui ne nie pas avoir mis fin au contrat sans avoir respecté les formes de l'article 6 de l'arrêté du 23 Octobre 1948;
Qu'en ce qui concerne la compétence rationé loci, le jugement de première instance a répondu en disant qu'elle n'a pas été soulevée à la première audience; d'où l'arrêt attaqué n'a pas violé l'article 230 avancé et est basé légalement et sainement; que le moyen au pourvoi est sans fondement.
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt la violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties, la violation de l'article 334 du C.P.C et l'article 754 du D.O.C en ce qu' aucune enquête n'a été ordonnée sur la nature réelle des liens qui l'unissent à la défenderesse et sur les motifs de la résiliation de ces liens;
Mais attendu que le tribunal n'est pas tenu d'ordonner d'enquête, notamment quand la demanderesse ne l'a pas sollicité, qu'elle a présenté son mémoire en réponse sur tous les points soulevés; qu'ainsi ce moyen n'est pas déterminant.
Sur le troisième moyen:
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt la mauvaise interprétation des deux Dahirs de 1943 et 1951, ces deux Dahirs ne faisant pas allusion au «concessionnaire» suivant leur rédaction en langue française et suivant le code français qui est leur origine.
Mais attendu que le Dahir du 21 Mai 1943 considère comme salarié le délégué, le représentant commercial ou professionnel par la force de la loi; que le Dahir du 30 Juillet 1951, sur lequel s'est basé l'arrêt attaqué, accorde au concessionnaire, un préavis en tant que salarié, soit que l'on considère le défendeur au pourvoi comme représentant commercial ou concessionnaire ou comme dépositaire moyennant un pourcentage comme indiqué au moyen du pourvoi; que l'arrêt attaqué l'ayant considéré d'après le contrat qui les lie, comme salarié soumis aux éléments de dépendance et de contrôle, est suffisamment et sainement motivé; qu'en conséquence ce moyen lui aussi, manque de base.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de la demanderesse au pourvoi.
Ainsi rendu l'arrêt en audience publique tenue à la date sus-indiquée en la salle des audiences ordinaires, à la Cour Suprême, à Rabat, la juridiction étant composée de:
Mezdghi, rapporteur: Af Ac, Ae Aj, Aa Ah et en présence de l'avocat général: Mr Ai Ad et la collaboration du secrétaire greffier: Mme Ag Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L414
Date de la décision : 25/04/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-04-25;l414 ?
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