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20/04/1995 | MAROC | N°A179

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 avril 1995, A179


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 179
Du 20 avril 1995
Dossier n°10646/93
Expropriation, Renonciation - Condition.
La renonciation l' expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation étant en stade de l'exécution.
AU NOM DE SA MAJESTE LA ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des documents joints au dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Agadir le 26/11/92 «dossier civil n° 335/91» que les défendeurs en pourvoi ont soumis une requête au

tribunal de première instance de la ville précitée par laquelle ils ont avancé qu'en vertu de...

Arrêt n° 179
Du 20 avril 1995
Dossier n°10646/93
Expropriation, Renonciation - Condition.
La renonciation l' expropriation est sans effet après le jugement prononçant le transfert de propriété et la fixation de l'indemnité d'expropriation étant en stade de l'exécution.
AU NOM DE SA MAJESTE LA ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il résulte des documents joints au dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel d'Agadir le 26/11/92 «dossier civil n° 335/91» que les défendeurs en pourvoi ont soumis une requête au tribunal de première instance de la ville précitée par laquelle ils ont avancé qu'en vertu de l'arrêtée du 5/5/81publié au Bulletin officiel du 20/5/81, ils ont été expropriés d'une parcelle de terre leur revenant située à la commune de MASSA, en vue d'y construire des locaux pour distribution d'électricité et d'y bâtir des logements pour le personnel de l'ONE avec des centres d'exploitation et qu'un arrêt de la cour d'appel d'Agadir a confirmé le jugement de première instance prononçant l'expropriation de la parcelle de terre précitée ainsi que la détermination d'une indemnité à hauteur de 309000,00 DHS et qu'ils ont entamé la procédure d'exécution.
Toutefois, l'Office National de l'Electricité a refusé de s'exécuter ce qui les a conduit à obtenir une saisie-arrêt selon l'ordonnance n°238/87 notifié au saisi selon le dossier d'exécution n°16/87 tout en requérant un jugement rectifiant la saisie suscitée et condamnant le tiers détenteur à délivrer le montant saisi et après la présentation dudit Office d'une demande reconventionnelle tendant à l'inexigibilité Indemnité demandée puisque la décision du dessaisissement n'a pas été encore prise et que l'utilité publique a nécessité l'acquisition d'un autre immeuble et que le décret d'expropriation a été annulée par un autre décret et après débats le tribunal a prononcé la recevabilité de la demande initiale ainsi que la rectification de la saisie portant sur le compte du tiers détenteur à hauteur de 309000,00 DHS tout en ordonnant le centre des chèques postaux à rabat de délivrer le montant précité au profit des demandeurs en pourvoi. L'ONE a interjeté appel contre ce jugement, c'est ainsi que la cour d'appel l'a confirmé par un arrêt objet du pourvoi en cassation.
Sur le premier et le deuxième moyen du pourvoi:
Attendu que le demandeur en pourvoi reproche à l'arrêt de la cour d'appel l'insuffisance de motif équivalent à son absence ainsi que la violation des dispositions du décret ministériel arguant qu'il a procédé, dans le cadre de l'utilité publique dont il est investi afférente à la production, le transport et la distribution de l'électricité sur le plan national, à l'acquisition d'une parcelle de terre selon les moyens disponibles et destinés à cet effet. Et que lorsque l'ONE s'est aperçu, après avoir saisi la justice, que le résultat de l'expertise dépasse ses moyens, il a essayé de revenir sur sa décision consistant à acquérir ladite parcelle de terre après avoir trouvé le lot de terrain qui lui convient, d'où la manifestation la mauvaise foi des défendeurs en pourvoi puisque ces derniers auraient pu demander de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient ainsi que la réparation des dommages causés par le demandeur en pourvoi mais ces derniers ont refusé toutes les tentatives, et que le demandeur a invoqué une exception relative à l'expropriation établie par le décret ministériel abrogé par un autre décret du premier ministre en plus du fait que le tiers détenteur a déclaré n'avoir saisi aucun montant sur le compte du demandeur, toutefois, le second décret précité n'a pas pris en considération malgré les effet juridiques portant préjudice au demandeur sans omettre que la demande d'expropriation est basé sur un prix proposé par la commission administrative qui est le prix destiné à cet effet et nom sur ce qui serait déterminé par l'expertise et ignoré par le demandeur, c'est ce qui montre à l'évidence que le demandeur n'aurait pas demandé l'expropriation précitée dans d'autres circonstances que celles vus plus haut ce qui entraîne le rejet de la demande d'expropriation et l'indemnisation des dommages subis.
Mais attendu que la cour d'appel a motivé son arrêt par le fait que la présente action a été déclenchée dans le cadre de la procédure d'exécution d'un jugement définitif alors qu'il n'existe pas dans le dossier ce qui laisserait dire que son effet n'est pas possible légalement et que la rétractation de l'appelant, à propos du décret prononçant la déclaration d'utilité publique et de la procédure d'expropriation, après l'avoir citée, ne peut avoir d'effets sur les droits acquis judiciairement par les intimées du moment que le conflit subsiste encore entre les parties et qu'aucun accord à l'amiable n'a été réalisé au sujet de la rétractation précitée et que les dispositions des articles 35, 37 de la loi 7/81 ne sont pas applicables à cette affaire. L'arrêt en question est donc suffisamment motivé et régulier.
D'où il suit que les deux moyens ne sont pas fondés.
Sur le troisième moyen du pourvoi
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions du code de procédure civile alors qu'il a précédemment invoqué la violation des dispositions de l'article 482 de ce code qui prévoit la notification de la saisie au tiers détenteur, chose qui n'a pas été faite, or les défendeurs ont invoqué les dispositions de l'article 494 du code de procédure civile et spécialement ce qui est prévue à son alinéa 4, ce qui n'est pas permis légalement compte tenu du fait que le tiers détenteur n'a pas été notifié de la décision de saisie, or comment concevoir l'application de cet alinéa à son encontre.
Mais attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de saisie a été notifiée au tiers détenteur selon l'avis à tiers détenteur du 17/03/1987 et que sa non comparution à l'audience de déclaration prévue à l'article 494 du code de procédure civile a motivé l'application du dernier alinéa de l'article 494 précité.
Qu'en conséquence le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens d'où la prononciation de l'arrêt précité en audience publique à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
Président: Mr. Mohamed EL MOUNTASSIR DAOUDI.
Conseillers: Ab X A, Aa Y, FATIMA ANTAR, Ab B, l'avocat général Monsieur C Z, secrétaire greffier Khaled eddak.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A179
Date de la décision : 20/04/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-04-20;a179 ?
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