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19/04/1995 | MAROC | N°P1019

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 1995, P1019


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur le deuxième moyen pris en sa dernière branche.
Conformément aux articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui stipulent que les jugements ou arrêts sont nuls s'ils ne sont pas motivés en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence.
En ce que l'arrêt attaqué lorsqu'il a confirmé le jugement du 1er ressort qui a condamné le demandeur pour racolage à un mois de prison et une amende de 300 dh., s'est contenté de j

ustifier sa décision comme suit:«attendu qu'après étude de l'affaire et après délibé...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire produit par le demandeur.
Sur le deuxième moyen pris en sa dernière branche.
Conformément aux articles 347 et 352 du code de procédure pénale qui stipulent que les jugements ou arrêts sont nuls s'ils ne sont pas motivés en fait et en droit et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence.
En ce que l'arrêt attaqué lorsqu'il a confirmé le jugement du 1er ressort qui a condamné le demandeur pour racolage à un mois de prison et une amende de 300 dh., s'est contenté de justifier sa décision comme suit:«attendu qu'après étude de l'affaire et après délibérations la cour a observé que le jugement de 1er ressort a produit d'une façon suffisante les éléments de condamnation de l'inculpé et a justifié la décision par la reconnaissance de ce dernier des faits devant la police judiciaire, ainsi que la sanction correspond à la gravité et aux circonstances du délitcommis».
Attendu que le jugement du 1er ressort s'est contenté de se motiver ainsi:«attendu que l'inculpé est poursuivi pour racolage et la deuxième pour complicité d'adultère.
Attendu qu'ils ont été appréhendés à une heure tardive de la nuit sans qu'aucun lien légal ne les unisse, ce qui constitue l'image la plus claire de racolage».
La cour suprême
Attendu que conformément à l'article 502 du code pénal les éléments constitutifs sont:
- le fait matériel de racolage, par gestes, paroles, écrits ou par tout autres moyens.
- Que ce racolage soit public.
- Qu'il ait pour but d'inciter des tiers à la débauche.
- Attendu que le jugement du 1er ressort confirmé par l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision lorsqu'il n'a pas produit les éléments constitutifs du racolage, et surtout l'élément de la publicité, ce qui l'expose à la cassation et l'annulation.
Par ces Motifs
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué du 4.6.1992 de la cour d'appel de Beni Mlall. Et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour être jugée à nouveau conformément à la loi.
Ordonne sa transcription sur le registre du greffe de ladite cour d'appel.
Ali ayoubi : Président
Mallaki Mohamed : Conseiller
Mohamed idrissi : Conseiller
Al chiba abdelkeder : Conseiller
Aznay omar : Conseiller
Jamilla zaari : Avocat général
Oubella hafida : Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1019
Date de la décision : 19/04/1995
Chambre pénale

Analyses

Le racolage - les éléments constitutifs.

N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel confirmant le jugement de premier ressort qui n'a pas justifié les éléments constitutifs de racolage conformément à l'article 502 du code pénal et surtout l'élément de la publicité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-04-19;p1019 ?
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