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11/04/1995 | MAROC | N°L356

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 avril 1995, L356


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 356
Du 11 Avril 1995
Dossier social n° 8275/92
Suris à exécution provisoire en matière d'indemnité de licenciement .
L' exécution provisoire est de plein droit en matière de contrat de travail et d'apprentissage .
Il peut être sursis à l'exécution provisoire des indemnités de licenciement abusif, de départ et de préavis .

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Sur le second moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé la procédure et d'être entaché d'un défaut

de motifs, la Cour ayant sursis à l'exécution du règlement de la prime qui constitue un des éléments du sal...

Arrêt n° 356
Du 11 Avril 1995
Dossier social n° 8275/92
Suris à exécution provisoire en matière d'indemnité de licenciement .
L' exécution provisoire est de plein droit en matière de contrat de travail et d'apprentissage .
Il peut être sursis à l'exécution provisoire des indemnités de licenciement abusif, de départ et de préavis .

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Sur le second moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt d'avoir violé la procédure et d'être entaché d'un défaut de motifs, la Cour ayant sursis à l'exécution du règlement de la prime qui constitue un des éléments du salaire prévu par le contrat de travail qui lie les parties; bien que l'arrêt attaqué ait interprété l'article 285 du code de procédure civile dans le sens que l'exécution provisoire ne couvre que les droits de l'employé qui sont directement issus du contrat du travail, la prime en fait partie, néanmoins, il a accordé un sursis a exécution règlement de la prime, au motif qu'elle est contestée; qu'ainsi il a violé les articles 147 et 285 du code de procédure civile; qu'il s'est contredit dans ses motifs, ce qui équivaut à un défaut de motifs; qu'il échet la cassation;
Attendu le bien fondé du moyen, qu'en vertu de l'article 285 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux contrats de travail et d'apprentissage, que la prime est considérée comme étant issue directement et explicitement du contrat de travail, ce qui n'a, d'ailleurs, pas été contesté par l'employeur; alors que l'arrêt a ordonné de surseoir à l'exécution de la prime, exécutoire par provision de plein droit, par un motif qui n'a aucun lien avec l'interprétation que l'arrêt a donné à l'article précité; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 285 et l'article 147 qui ne permet pas d'accueillir les demandes de défense à exécution provisoire lorsque l'exécution a lieu de plein droit;
Que l'arrêt se contredit dans ses motifs ce qui l'expose à la cassation partielle en ce qui concerne le sursis à l'exécution de la prime .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse partiellement l'arrêt en ce qui concerne le sursis à l'exécution provisoire du règlement de la prime, rejette les autres moyens de pourvoi , renvoie la cause et les parties devant la même cour autrement composée pour qu'il y soit statué sur le point cassé et met la moitié des dépens à la charge du défendeur au pourvoi .
Président: M. Aa Ad - C. rapporteur: M. Ac Ab - A. général: M. A.Ajazoul .


Synthèse
Numéro d'arrêt : L356
Date de la décision : 11/04/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-04-11;l356 ?
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