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21/03/1995 | MAROC | N°L267

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 mars 1995, L267


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 267
Du 21 Mars 1995
Dossier social n° 8283/92
Révision de la pension .
Le délai de révision de la pension est fixé à quinze ans conformément à l'article 25 de l'arrêt du ministre des Travaux Publics publié le 20 Mai 1967 relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.
L'arrêt attaqué qui n'a pas pris en considération ce délai mais s'est basé sur l'article 276 du Dahir du 6 Février 1963, a contrevenu à l'article précité et il encourt la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément

à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que M.Bada Ahmed a pr...

Arrêt n° 267
Du 21 Mars 1995
Dossier social n° 8283/92
Révision de la pension .
Le délai de révision de la pension est fixé à quinze ans conformément à l'article 25 de l'arrêt du ministre des Travaux Publics publié le 20 Mai 1967 relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.
L'arrêt attaqué qui n'a pas pris en considération ce délai mais s'est basé sur l'article 276 du Dahir du 6 Février 1963, a contrevenu à l'article précité et il encourt la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que M.Bada Ahmed a présenté le 15 juillet 1987 une demande en révision de la rente qui lui a été allouée le 7 Mars 1985 pour la silicose évaluée au taux de 10% , maladie qui s'est aggravée pour atteindre le taux de 60%, selon le certificat médical produit;
Le demandeur étant décédé le 18 Décembre 1987 selon le certificat de décès, ses héritiers ont présenté une demande en intervention fondée sur le fait que le décès de leur ayant cause est du à l'aggravation de sa maladie;
La société d'assurance a soulevé l'exception de la prescription quinquennale prévue à l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 sur laquelle s'est basée le tribunal qui a annulé la demande;
Les demandeurs ayant relevé appel de la décision; la cour d'appel l'a confirmée par adoption de motifs ;
C'est l'arrêt attaqué par les héritiers;
La requête en cassation satisfait aux conditions de forme;
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de manquer de motifs équivalent a un défaut de motifs en ce que l'arrêt a répondu au moyen par l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 20 Mai 1967 au lieu de celles de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963, au motif que le malade a déjà bénéficié d'une augmentation de la rente pour l'aggravation de son état; alors qu'il ressort de l'article 7 de l'arrêté du directeur des Travaux Publics du 19 septembre 1945 et de l'arrêté du ministre du Travail daté du 3 février 1960, qui a remplacé l'arrêté directorial susvisé et celui du ministre du Travail du 20 Mai 1967, que la demande en révision de la rente peut intervenir après huit années à compter de la date du paiement de la rente;
Attendu le bien fondé du moyen en ce qu'il ne faut pas se conformer au délai de cinq ans, étant donné qu'en vertu de l'article 25 de l'arrêté du 20 Mai 1967, fondamental en l'espèce, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles, dont l'article 28 remplace les dispositions de l'arrêté ministériel du 3 février 1960, mis à part son article 19 qui concerne la maladie qui est apparue pour la
première fois, qui fixe à quinze ans le délai de révision de la rente à compter de la date de la décision allouant celle-ci;
Que l'article 25 précité a accordé le droit à révision de la rente au malade, à ses ayants droit, à l'employeur ou son assureur et à l'employé ayant bénéficié d'une indemnité pour requalification, nonobstant les dispositions des articles 276 à 308 du Dahir du 6 février 1963 puisque ce texte est spécialement applicable aux accidents du travail même si ses dispositions ont été étendues aux maladies professionnelles;
Que l'employé, dans le cas d'espèce, est décédé des suites de maladie professionnelle;
Par conséquent, le délai de révision est de quinze ans conformément à l'article 25 de l'arrêté susvisé;
Qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas pris en considération ces dispositions mais celles du délai prévu à l'article 276 du Dahir du 6 Février 1963, encourt la cassation pour défaut de motifs .
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, renvoie la cause devant la même Cour autrement composée, met les dépens à la charge des défendeurs en tenant compte de la subrogation de la société d'assurance dans le règlement .
Président: M. Ac Ab - C. Rapporteur: M. Idriss MEZEDGHI- Avocat général M. Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L267
Date de la décision : 21/03/1995
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-03-21;l267 ?
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