La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1995 | MAROC | N°C1039

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 mars 1995, C1039


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1039
du 16 Mars 1995
Dossier n° 3099/88
L'APPEL DES JUGEMENTS AVANTDIRE DROIT
Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais.
Le jugement de premier degré avant dire droit qui ordonne l'accomplissement d'une expertise judiciaire pour évaluer les dégâts causés aux cultures ne peut faire objet d'appel qu'en même temps que le jugement au fond.
AU NOM DESA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des documents

du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'appel de Settat en date du...

Arrêt n° 1039
du 16 Mars 1995
Dossier n° 3099/88
L'APPEL DES JUGEMENTS AVANTDIRE DROIT
Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais.
Le jugement de premier degré avant dire droit qui ordonne l'accomplissement d'une expertise judiciaire pour évaluer les dégâts causés aux cultures ne peut faire objet d'appel qu'en même temps que le jugement au fond.
AU NOM DESA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué en cassation rendu par la Cour d'appel de Settat en date du 12.04.88 dossier civil n° 773/87/1 sous n° 353/88 que le demandeur Aa Ae a intenté une action en justice à l'encontre du nommé Ben Af Ad devant le tribunal de première instance de Berrechid dans laquelle il prétend avoir loué au défendeur précité le chemin qui mène à la mine à travers son terrain moyennant à un loyer mensuel de 2000 dhs et celui-ci a cessé le payement convenu du mois de mars 1986 au 30.06.86, soit 2000 x 3 = 6.000,00dhs; que ses récoltes ont été endommagées à cause du débordement des camions tantôt à droite tantôt à gauche suivant le procès-verbal dressé dont copie est jointe, demande la condamnation du défendeur au payement de la somme précitée et un dédommagement de 7.000,00 dhs avec exécution provisoire.
Le défendeur a répondu que l'article 4 du contrat relatif à cette affaire stipule que lecontrat est annulé et n'est plus valable si la mine cesse de fonctionner pour n'importe quel empêchement, et si le travail reprend le locataire ne sera pas privé du loyer. L'autorité locale a ordonné l'arrêt du travail dans toutes les mines de sable jusqu'à ce qu'une expertise soit établie et c'est sur la base de cet arrêt de travail que le défendeur a cessé l'exploitation, par conséquent le contrat est suspendu lui aussi pour une cause qui ne dépend pas de sa volonté, que le contrat ne contient pas la date de légalisation de signature. En date du 27.03.87 le tribunal de 1ère instance a rendu son jugement qui condamne le défendeur à payer au demandeur le loyer qui s'élève à 6000Dhs pour la période allant du 01.04.86 au 30.06.86, et avant de statuer sur le dédommagement, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui sera accomplie par l'expert Ag Ab pour déterminer les dégâts en se basant sur le fait que le demandeur a appuyé sa demande par un contrat de loyer le liant au défendeur et que le moyen de défense soulevé par celui-ci qui prétend qu'il a arrêté l'exploitation de lamine sur décision des autorités locales ne repose sur aucune et par conséquent sur aucune bases juridiques, qu'il n'a pas prouvé qu'il s'est acquitté de la somme demandée résultant des mensualités de loyer impayées, que le demandeur a produit un procès verbal qui constate les dégâts que les camions du défendeur ont causé à sa propriété en empruntant le chemin qui va vers lamine seulement le tribunal ne disposant pas d'éléments suffisants pour déterminer ces dégâts a ordonné un jugement avantdire droit pour effectuer une expertise qui détermine les indemnités correspondantes.
Le défendeur a interjeté appel devant la Cour d'appel de Settat qui a rendu son arrêt le 12.04.88 par lequel elle infirme le jugement de premier degré et statue à nouveau en rejetant la requête du demandeur pour motif que le contrat conclu entre les deux parties en date du 18.10.85 stipule dans son quatrième article que le contrat sera nul et non avenu si la mine s'arrête de fonctionner pour n'importe quelle cause et l'appelant a présenté un certificat administratif émanant de l'autorité locale attestant que la mine a été fermée le 31.03.86 suite autélégramme adressé du cercle de Berchid en date du 21.03.86 sous numéro 143 et c'est cette date qui constitue le point de départ de la période de loyer réclamée;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 140 code de procédure civile.
Attendu que le demandeurreproche à l'arrêt attaqué qu'il a soulevé devant la Cour d'appel que le jugement de premier degré n'a pas statué sur le fond d'une façon définitive puisqu'il a ordonné une expertise et le payement du montant du loyer, que par conséquent c'est un jugement avant dire droit, que cette catégorie de jugement ne peut être frappée d'appel qu'en même temps que le jugement au fond conformément à l'article 140 précité.
Attendu que les dispositions de cet article stipulent que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que le jugement au fond et dans les mêmes délais.
En effet, attendu que ce que reproche le demandeur à l'arrêt attaqué et vrai puisqu'ilressort de celui-ci qu'il a été rendu en acceptant l'appel du point de vue forme.
Attendu que le jugement de premier degré qui a fait l'objet d'appel a été rendu en ordonnant une expertise judiciaire pour connaître les dégâts causés aux récoltes est un jugement avant dire droit et ne peut faire l'objet d'appel qu'en même temps que le jugement au fond, que l'arrêt attaqué est en contradiction avec les dispositions juridiques citées plus haut, et s'expose à la cassation.
Attendu que pour la bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties la Cour décide le renvoi du dossier devant la même juridiction autrement composée pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi .
PAR CES MOTIFS:
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même juridiction pour qu'il y soit statué conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
L'arrêt à été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême.
President: M. El Madani Zkiri
Rapporteur: M. Mohamed El Khamlichi
Conseiller: M. El Ouriaghli Hassan
Conseiller: M. Abdeslam El Kharraz
Conseiller: M.Hassan Bniaich
Avocat Général: Mme. Amina Benchakroun
Greffier. Mme.Kharbach Ac


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1039
Date de la décision : 16/03/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-03-16;c1039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award