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09/03/1995 | MAROC | N°A108

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mars 1995, A108


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 108
Du 9 mars 1995
Dossier n° 10022/94
Retraite - Age - Détermination
La détermination de l'âge des fonctionnaires et agents publics doit s'opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.
La décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée au début, est une décision légalement justifiée et n'est entachée d'aucun excès de pouvoir.
Article 2 - loi du 30/12/1971 telle qu'elle a été modifiée et complétée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conf

ormément à la loi;
Attendu que Monsieur Ai Af Ag a introduit une requête en annulation - pour excès de ...

Arrêt n° 108
Du 9 mars 1995
Dossier n° 10022/94
Retraite - Age - Détermination
La détermination de l'âge des fonctionnaires et agents publics doit s'opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement.
La décision de mise à la retraite du requérant fondée sur la date de naissance déclarée au début, est une décision légalement justifiée et n'est entachée d'aucun excès de pouvoir.
Article 2 - loi du 30/12/1971 telle qu'elle a été modifiée et complétée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Monsieur Ai Af Ag a introduit une requête en annulation - pour excès de pouvoir - de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4/3/1992 et qui consiste en sa mise en retraite à partir du 1 janvier 1993.
Qu'il a exposé dans sa requête qu'il s'est dévoué pour son travail au sein du corps enseignant au lycée Aj B à Ben Ac, qu'il a oeuvré pour sa prospérité et sacrifié sa jeunesse à cet effet.
Qu'il a ensuite été surpris par la décision attaquée qui l'a mis à la retraite avant qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite.
Que l'administration a répondu par un mémoire dans lequel elle a soutenu que le requérant a été affecté en date du 14 novembre 1975 au lycée Aj B à Ben Ac en tant que journalier et qu'il percevait son salaire d'une caisse spéciale en sa qualité d'agent dépendant du ministère de l'intérieur.
Que lorsqu'il a rempli le dossier d'affiliation au système communal il a produit un acte de naissance faisant valoir qu'il était né en 1932.
Qu'à partir du 1 janvier 1991, il a été titularisé à
la première échelle du sixième échelon avec une ancienneté à partir du 3 décembre 1990.
Que le 4 mars 1992, il lui a été demandé de préparer son dossier de retraite et qu'il allait y être mis à partir du 1 janvier 1993; qu'il s'en est plaint et qu'il lui a été répondu par la lettre n° 9531/3 en date du 18 mai 1992 par l'impossibilité de modifier sa date de naissance.
Sur le moyen invoqué :
Attendu que le requérant fait grief à la décision attaquée d'avoir violé la loi car la décision administrative ne doit être prise qu'après une enquête et un examen minutieux des faits;
Qu'en l'espèce, l'administration a considéré que l'âge du requérant est de 60 années tandis qu'il ressort de l'extrait d'acte de naissance qu'il est né en 1934 et qu'il n'a donc pas atteint l'âge légal de mise à la retraite en date du 1 janvier 1993 contrairement à ce qui a été énoncé dans la décision.
Mais attendu qu'il est établi au regard des pièces du dossier que lors du recrutement du requérant ce dernier a produit un acte de naissance et d'autres documents faisant valoir qu'il était né en 1932.
Et attendu que l'article 2 de la loi du 30 décembre 1971 relative à la fixation de l'âge de la retraite telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 3-82 dont l'application a été portée par le Dahir Chérifien n° 1.83.229 du 5 octobre 1984 stipule ce qui suit:
«ne dont opposables aux administrations étatiques, aux collectivités locales et les établissements publics, pour la fixation de l'âge des fonctionnaires et auxiliaires ou leurs ayants droit, pour les actes de naissance produits au moment de la nomination ou lors de la naissance de l'un des enfants et conservé dans les dossiersadministratifs.
Qu'il s'ensuit que la détermination de l'âge des fonctionnaires et agents publics doit s'opérer sur la base de la date de naissance déclarée lors du recrutement ce qui signifie que la décision de l'administration de mise en retraite du requérant fondée sur la date de naissance qu'il a, la première fois, affirmé être la sienne est une décision légalement justifiée et n'est de ce fait entachée d'aucun excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande.
Président : M. Maxime Azoulay
Conseillers : M. Ad A Ah Af
M. Ad A Ak
M. Ab Al
Mme. Fatima Antar.
Avocat general : M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Aa Ae.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A108
Date de la décision : 09/03/1995
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-03-09;a108 ?
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