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07/03/1995 | MAROC | N°S459

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 mars 1995, S459


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 459
Du 7 mars 1995
Dossier (foncier )n ° 5117/90
Demande d'une mesure d'inscription, le tribunal est tenu d'y répondre.
La juridiction doit fonder son jugement sur une certitude comme elle est tenue, au cas où l'une des parties demande une enquête ou toute autre mesure d'instruction pour s'assurer de certains faits, d'accéder à cette demande d'y répondre soit par l'acceptation ou le refus, surtout s'il avère que cette demande est indispensable pour l'éclatement de la vérité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à

la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pouvoir n°...

Arrêt n° 459
Du 7 mars 1995
Dossier (foncier )n ° 5117/90
Demande d'une mesure d'inscription, le tribunal est tenu d'y répondre.
La juridiction doit fonder son jugement sur une certitude comme elle est tenue, au cas où l'une des parties demande une enquête ou toute autre mesure d'instruction pour s'assurer de certains faits, d'accéder à cette demande d'y répondre soit par l'acceptation ou le refus, surtout s'il avère que cette demande est indispensable pour l'éclatement de la vérité.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pouvoir n° 1295/89 dossier 567/89 que monsieur mohamed ben Mohamed imlahi a introduit une requête introductive d'instance auprès du tribunal de première instance de Tétouan à l'encontre de messieurs Aa Ab Ac et son frère khalid affirmant qu'il s'est mis d'accord avec ces derniers pour la construction de deux maisons sur son terrain dont la dénomination, les limites et la superficie sont spécifiées dans sa requête qui précise par ailleurs les conditions et les caractéristiques de la construction projetée. Seulement, les défendeurs n'ont pas honoré leur engagement et demande par conséquent au tribunal de les condamner par ailleurs à lui verser 10000 dirhams pour le préjudice qu'il a subi suite à l'arrêt des travaux pendant trois ans. Il a appuyé sa requête par un acte adoulaire n° 53 en date du 6/3/84. En réponse, les défendeurs nient tout ce qui a été rapporté dans la requête en demandant au tribunal de la rejeter, sur ce, la juridiction a rendu son jugement le 2/8/88 rejetant la demande de l'intéressé pour faute de preuve. Suite à l'appel interjeté, la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le 1er jugement au motif que le contrat conclu entre les parties est daté du 11/8/84 et que la requête n'a été introduite que le 20/11/88 alors que l'appelant n'avait pas exécuté son engagement, qu'il n'a présenté qu'un seul témoin pour appuyer ses dires ce qui est insuffisant surtout que sur un chantier de construction il n'y a pas qu'un seul ouvrier. Par ailleurs, la cour d'appel estime que la demande visant à ordonner une expertise ou le transport sur les lieux n'exclut pas la présentation de la preuve de l'interdiction de continuer la construction et considère vu tout ce qui précède que le premier jugement est bien fondé .cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et le demandeur au pourvoi a soulevé deux moyens: la violation d'une règle de procédure ayant porté préjudice à l'une des parties et le défaut de motif, en ce qui concerne le deuxième moyen le demandeur au pourvoi affirme que lorsqu'il a conclu l'acte avec les défendeurs au pourvoi il avait établi un plan de construction, qu'il avait obtenu l'autorisation de construire et qu'il avait chargé le nommé abdelkader ben ahmed de réaliser les travaux , mais ce dernier n'en a réalisé que la moitié parce que les défendeurs au pourvoi l'ont empêché de continuer les travaux et que de retour au pays il leur a demandé de mettre fin à cet empêchement mais sans résultas ce qui l'a poussé à les assigner en justice par ailleurs, il précise qu'au cours de la procédure il a présenté une demande tendant à ouvrir une enquête ou toute autre mesure d'instruction concernant cette affaire, à convoquer le témoin seulement la juridiction en ne donnant pas suite à ces demandes son arrêt reste insuffisamment motivé ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que la cour était tenue de convoquer le témoin cité par le demandeur au pourvoi, d'ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux d'étudier la preuve présentée par ce dernier et son effet sur l'objet du litige afin de fonder sa décision sur une certitude ce qu'elle n'a pas fait d'où il résulte que sa décision manque de motivation et l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée.
La cour était composée de messieurs abdel ali aboudi président, les conseillers Mohamed amghari rapporteur, Mohamed bennouna, Mohamed kettani, mohamed sahar membres et en présence de mohamed kori avocat général le greffe était assuré par monsieur Mohamed kaswane .


Synthèse
Numéro d'arrêt : S459
Date de la décision : 07/03/1995
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-03-07;s459 ?
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