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01/02/1995 | MAROC | N°C340

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 février 1995, C340


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°340
Du 1 février 1995
Dossier n°1945/90
Communication faite aux parties au secrétariat -greffe
Nul ne peut se prévaloir de la violation d'une mesure procédurale, consistant dans la non convocation à l'audience, si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du barreau de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué conformément à l'article 330 du Code de Procédure Civile; Ce qui s'applique dans le cas d'espèce, selon, l'article précité, c'est le fait de ne pas avoir avisé les parties au secrétariat-greffe ; or ce fait n'a nullement été contesté suiv

ant les moyens de cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibérat...

Arrêt n°340
Du 1 février 1995
Dossier n°1945/90
Communication faite aux parties au secrétariat -greffe
Nul ne peut se prévaloir de la violation d'une mesure procédurale, consistant dans la non convocation à l'audience, si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du barreau de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué conformément à l'article 330 du Code de Procédure Civile; Ce qui s'applique dans le cas d'espèce, selon, l'article précité, c'est le fait de ne pas avoir avisé les parties au secrétariat-greffe ; or ce fait n'a nullement été contesté suivant les moyens de cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Fès en date du 11-10-89, sous le n°89-466, dans le dossier n°167-87, qu'en date du 22-04-86, le défendeur au pourvoi M. Ae A Af a intenté une action dans laquelle il a exposé qu'en date du 01-03-74, il a acquis en vertu d'un acte sous seing privé des demandeurs, les frères Mohamed Ben Aa Ac, la totalité de leurs droits indivis dans l'immeuble, objet du Titre Foncier n°9002, qu'il leur avait versé à titre d'avance la somme de dix mille dirhams, sur un prix total de 7250 dhs l'hectare, que la superficie du terrain était de quatre hectares, qu'ils avaient convenu que le reste du prix, soit 1900 dirhams, sera versé par le demandeur à la signature du contrat définitif durant le mois de juin 1974 après qu'ils aient présenté l' attestation de propriété familiale, que lesdits vendeurs n'ont toujours pas honoré leurs engagements, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées, en sollicitant voir le tribunal les condamner à remplir les formalités de la vente, sachant qu'il était prêt à verser le solde du prix, et juger en sa faveur des dommages et intérêts de l'ordre de 4000 dirhams; qu'après l'accomplissement de la procédure, le juge de première instance a prononcé un jugement condamnant les défendeurs solidairement à remplir les formalités de la vente convenue en vertu de l'acte du 01-03-74, sous peine d'une astreinte de 250 dirhams, à charge pour eux de verser au demandeur des dommages intérêts de l'ordre de 4000 dirhams; Que les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement, lequel a été confirmé par la Cour d'appel en vertu de son arrêt rendu le 25/12/79 dans le dossier n°7-5209; Que cet arrêt a été pourvu en cassation devant la Cour Suprême, qui l'a cassé en vertu de son arrêt rendu le 16-02-83, partant du fait que nul ne peut exercer l'action naissant d'une obligation, s'il ne justifie pas qu'il a accompli ou offert d'accomplir tout ce qu'il devait, de son côté, suivant l'article 234 du C.O.C., qu'après l'accomplissement de la procédure devant la juridiction de renvoi, celle-ci a rendu son arrêt infirmant le jugement entrepris, et statuant de nouveau, a déclaré la demande irrecevable; Que cet arrêt a été pourvu en cassation par le demandeur; que la Cour Suprême l'a cassé en vertu de son arrêt rendu le 21-1-87, au motif que le contrat ne fait aucunement mention de la résiliation, que lorsque la Cour a considéré que le délai qui y fixé était dans l'intérêt des vendeurs et contraignait l'acquéreur, et en a conclu que le paiement devait être effectué dans le délai convenu, que l'expiration de ce délai mettait systématiquement fin au contrat, si l'acquéreur n'avait pas versé le solde du prix à la caisse du tribunal, sans qu'elle prenne en considération l'engagement du vendeur à apporter l'attestation de propriété familiale, elle a dénaturé le contrat précité et violé le principe des documents essentiels, qu'en vertu du renvoi la Cour d'appel a rendu l'arrêt présentement attaqué, confirmant le jugement de première instance.
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt, au premier moyen, d'avoir dérogé à une mesure de procédure impérative, du fait que la Cour a porté l'affaire à l'audience du 27/08/89, qu'elle l'a mise en délibéré, sans leur adresser à eux ou à leur représentant une convocation, qu'ils ont reproché au dit arrêt, au deuxième moyen, d'avoir déformé la loi, du fait que ses motivations n'ont pas respecté l'article 234 du Code des Obligations et Contrats d'une part, et d'avoir déragé à l'arrêt de la Cour suprême rendu en la matière en date du 16-02-83 d'autre part; qu'il est certain que le demandeur, défendeur au pourvoi, n'a effectivement pas payé son dû, qu'il n'a pas versé le solde du prix tel que stipulé dans les articles 171 et 172 du C.P.C. à ses créanciers avant d'intenter l'action actuelle tendant à l'accomplissement de la vente, que par conséquent les effets de l'article 234 précité vont à l'encontre du défendeur en cassation, que lorsque la Cour n'a pas pris en considération cet état de fait, elle adonné une interprétation erronée des dispositions de cet article. Que les demandeurs reprochent à l'arrêt; au troisième moyen, la déformation des documents et la non motivation, du fait que la Cour a déclaré que l'article 234 du Code des Obligations et Contrats ne s'applique pas de manière absolue, que la volonté des parties a voulu que c'était au vendeur d'initier l'exécution par la présentation de l'attestation de propriété familiale, que celle-ci n'a été produite qu'en date du 31-10- 74, ce qui signifie que les demandeurs ont honoré leur engagement à cet effet, que l'acquéreur devait à son tour remplir son engagement, que la Cour a dénaturé l'attestation de propriété familiale en disant qu'elle n'a été dressée qu'en date du (15 choual 1394,) soit après l'expiration du délai convenu dans le contrat, fixé au mois de juin 1974, et que ladite attestation a été dressée le 13/10/74.
Attendu , qu'en ce qui concerne le premier moyen, les demandeurs ne peuvent se prévaloir du fait de leur non convocation ou de la non citation de leur conseil à l'audience du 27/09/89, lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, puisque le conseil des demandeurs Me Abdellah Fares n'avait pas élu domicile auprès d'un avocat du barreau de la Cour d'appel de Fès, conformément à l'article 330 du Code de Procédure Civile, et que ce qu'il advint dans le cas d'espèce porte sur la notification des parties au secrétariat-greffe, ce qui n'a été nullement contesté;
Qu'en ce qui concerne le deuxième et le troisième moyens de cassation, attendu d'une part, que les dispositions de l'article 235 du Code des Obligations et Contrats stipulent que: " dans les contrats bilatéraux, l'une des parties peut refuser d'accomplir son obligation jusqu'à l'accomplissement de l'obligation corrélative de l'autre partie, à moins que, d'après la convention ou l'usage, l'un des contractants ne soit tenu d'exécuter le premier sa part dans l'obligation.»
Que d'autre part, la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, était selon l'article 369 du Code de Procédure Civile, tenue de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême prononcé le 21/01/87, lequel a renvoyé l' affaire pour qu'il y soit statué de nouveau, après avoir tranché expressément sur la nature des obligations contenues dans le contrat conclu entre les parties, que la Cour n' avait pas tort lorsqu' elle n' a pas appliqué les dispositions de l' article 234 du Code des Obligations et Contrats, en précisant que " s'il y a eu obligation mutuelle des parties, le contrat n'a pas déterminé avec précision la partie tenue d'exécuter la première son obligation, que le versement du solde du prix n'intervient qu'après la présentation par le vendeur de l'attestation de la propriété familiale, que le contrat ne prévoit point la résiliation en cas de non paiement du reliquat du prix dans les délais impartis, et que par conséquent les dispositions de l' article 234 précité ne peuvent être appliquées de manière absolue, puisque les parties contractantes ont manifesté leur volonté à ce que le vendeur soit le premier à exécuter l' obligation et à apporter l' attestation de propriété familiale, sans laquelle le contrat définitif ne pouvait être dressé, que cette attestation n' a été produite qu' après l'expiration du délai convenu dans le contrat, qui est le mois le juin 74, alors qu'elle n'a été dressée qu'en date du 31/10/74, ce qui signifie que c'est le vendeur qui n'a pas respecté son obligation ". Que les demandeurs ont allégué à tort que la Cour avait altéré la date de l' attestation de la propriété familiale, d'autant qu' il ressort de ce qui a été soumis à cet effet aux magistrats de fond, que la date exacte de ladite attestation est bien le 31/10/74 et non pas 1973, car cette date correspond au 15 choual 1394, que par conséquent la Cour n'a pas altéré la date de l'attestation, n'a violé aucun texte juridique et a motivé suffisamment son arrêt, d'où il y a lieu de ne pas prendre en considération lesdits moyens de cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême, sise Place du Golan, Rabat.
Président de Chambre M.Mohamed Ammour
Conseiller Rapporteur M.Ahmed Benkirane
Conseiller M.Moulay Jaâfar Sliten
Conseiller M.Abdelaziz Toufik
Conseiller M.Abdelaziz Bakkali
En présence de l'avocat général: Mme. Zahra Mechrafi
Et avec l'assistance du secrétaire-greffier: Mme. Ad Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C340
Date de la décision : 01/02/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-02-01;c340 ?
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