La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1995 | MAROC | N°C339

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 février 1995, C339


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°339
Du l février 1995
Dossier n°1856/90
Résiliation Tacite
Le fait de conclure qu'il y a eu consentement tacite après décision des parties de se libérer de leurs obligations contractuelles relève des faits dont l'estimation revient aux magistrats statuant au fond.
La Cour d'appel en mettant en application l'article 394 du Code des Obligations et Contrats, lequel autorise la résiliation tacite dans le cas d'espèce, sur la base de l'exception invoquée par la défenderesse en cassation, dont il ressort que le défendeur a renoncé à l'acquisition de l'immeuble

objet du litige, n'a pas modifié l'objet et le motif de la demande et n'a pas...

Arrêt n°339
Du l février 1995
Dossier n°1856/90
Résiliation Tacite
Le fait de conclure qu'il y a eu consentement tacite après décision des parties de se libérer de leurs obligations contractuelles relève des faits dont l'estimation revient aux magistrats statuant au fond.
La Cour d'appel en mettant en application l'article 394 du Code des Obligations et Contrats, lequel autorise la résiliation tacite dans le cas d'espèce, sur la base de l'exception invoquée par la défenderesse en cassation, dont il ressort que le défendeur a renoncé à l'acquisition de l'immeuble objet du litige, n'a pas modifié l'objet et le motif de la demande et n'a pas respecté l'article 3 du Code de Procédure Civile.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Rabat en date du 14/02/89, sous le n01248, dans le dossier n03665-85, qu'en date du 09/07/83, le demandeur Haj Ad Af a intenté une action dans laquelle il a exposé qu'il avait convenu avec la défenderesse au pourvoi, la Société Marocaine de Crédit et de Banque, actuellement «Wafabank », à ce qu'elle lui vende la parcelle de terrain sise à l'Avenue Moulay Abdellah à Ab, objet du Titre Foncier n05912, d'une superficie de 644 m2, moyennant le prix de 579.600 dirhams, que la vendeuse a reçu 400.000 dirhams dés la conclusion de l'accord suivant la quittance signée par ses soins, qu'en ce qui concerne le reliquat du prix, il avait signé en sa faveur cinq traites, chacune d'un montant de 35920 dirhams, que la vendeuse a reçu la valeur de deux traites, que trois traites sont restées en instance de paiement, qu'elle avait établi le contrat de vente et le lui avait remis pour qu'il le signe et le lui retourne afin qu'il soit signé par les responsables de la banque à Casablanca, qu'alors qu'il attendait que la défenderesse signe le contrat et accomplisse les autres formalités relatives à l'enregistrement à la conservation foncière, il fut surpris de voir que la vendeuse lui a rendu le montant qu'elle avait encaissé, soit 471.840 dirhams, en l'informant de la résiliation de la vente conclue entre eux, et qu'il sollicite conformément à l'article 488 du Code des Obligations et Contrats, voir le tribunal obliger la défenderesse à accomplir la vente conclue entre eux, sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 dirhams pour chaque jour de retard, à compter du prononcé de ce jugement, en le considérant comme étant un contrat de vente réunissant toutes les conditions et les éléments constitutifs, le juge de première instance a rendu son jugement, condamnant la défenderesse a accomplir la vente ordonne au conservateur de la propriété foncière de l'enregistrer sur le titre foncier, que ce jugement a été entrepris par la défenderesse, que la Cour d'appel l'a infirmé et décidé après évocation le rejet de l'action.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt au premier moyen d'avoir violé des règles de procédure et enfreint l'article 3 du Code de Procédure Civile, du fait que la défenderesse au pourvoi a invoqué qu'il n'existe aucune opération de vente, en sollicitant la cassation et le rejet de la demande du demandeur qui a allégué que la vente réunit tous les éléments constitutifs, que la Cour d'appel a modifié d'office l'objet et le motif de la demande des parties, en déclarant qu'il existe une résiliation tacite et en décidant de rejeter la demande; Que le pourvoyant fait également grief à l'arrêt au deuxième moyen pour le non fondement sur une base juridique et la non application correcte des dispositions de l'article 393 et suivants du Code des Obligations et Contrats, du fait que la Cour a reconnue, par le biais de son exposé des faits de l'action, que l'opération de vente existe, mais au lieu de confirmer le jugement de première instance, elle a considéré qu'il était question d'une résiliation tacite, sachant que les dispositions des articles 393 et 394 du Code des Obligations et Contrats, stipulent que la résiliation n'éteint pas l'obligation contractuelle, sauf si le contractant convient après conclusion du contrat à s'en départir, que le litige s'articule essentiellement autour de la question de savoir s'il y a eu vente parfaite ou pas, que la Cour d'appel sans s'assurer en premier lieu de cette question a appliqué à tort au cas d'espèce l'article 394 du Code des Obligations et Contrats, d'où la susceptibilité de cassation de son arrêt.
Attendu que l' article 3 du Code de Procédure Civile, stipule que le juge doit toujours statuer conformément aux lois régissant la matière, que conformément à l' article précité et contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet et la cause de la demande, qu'elle a appliqué l'article 394 du Code des Obligations et Contrats sur la base d'une exception invoquée par la défenderesse au pourvoi, établissant que le demandeur a renoncé à l'opération de la vente de l'immeuble objet du litige, ce qui implique clairement l'existence d'une opération de vente conclue entre les parties, que la Cour sur la base de ladite exception et compte tenu du fait que seuls les juges statuant au fond peuvent déduire que le consentement tacite libère les parties de leurs obligations contractuelles, a conclu au vu des pièces du dossier et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, que le demandeur a effectivement renoncé à la vente, en constatant qu'il a retiré en date du 04/07/83, le prix des biens vendus de son compte ouvert auprès de la défenderesse au pourvoi, et qu'il a confirmé lors des débats à l'audience du 05/02/88 et par le biais de ses conclusions en date du 21/06/88, qu'il avait effectivement retiré ledit montant de son compte ouvert auprès de la vendeuse, défenderesse en cassation, que les dispositions de l'article 394 du Code des Obligations et Contrats ont autorisé la résiliation tacite, que le retrait par le demandeur du prix de vente sur offre de la vendeuse, tient lieu d'une résiliation tacite par les parties de la vente de l'immeuble en litige, que la cour a donc fondé son arrêt sur une base juridique et que les deux moyens invoqués ne peuvent être pris en considération.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précité à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat.
Président de Chambre: M.Mohamed Ammour
Conseiller Rapporteur: M.Ahmed Benkirane
Conseiller: M.Moulay jaâfar Sliten
Conseiller: M.Taoufik Abdelaziz
Conseiller: M.Abdelaziz Bakkali
avocat général: Mme. Ag Ac
secrétaire-greffier: Mme. Ae Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C339
Date de la décision : 01/02/1995
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-02-01;c339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award