La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1995 | MAROC | N°S63

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 janvier 1995, S63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 63
Du 10/1/1995
Dossier n° 7949/89
Garde (Hadana) - conditions requises.
La garde ( HADA NA ) n'est confiée à une personne de sexe masculin que lorsque le tribunal s'assure que cette dernière remplit les conditions prévues par l'article 98 du code de statut personnel .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n° 313 rendu par la cour d'appel de Tanger en date du 19/5/1989 que monsieur Ab ben Idriss a déposé le 18/4/1988 auprès du t

ribunal de première instance de Tanger une requête introductive d'instance contre son ex ...

Arrêt n° 63
Du 10/1/1995
Dossier n° 7949/89
Garde (Hadana) - conditions requises.
La garde ( HADA NA ) n'est confiée à une personne de sexe masculin que lorsque le tribunal s'assure que cette dernière remplit les conditions prévues par l'article 98 du code de statut personnel .
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi n° 313 rendu par la cour d'appel de Tanger en date du 19/5/1989 que monsieur Ab ben Idriss a déposé le 18/4/1988 auprès du tribunal de première instance de Tanger une requête introductive d'instance contre son ex épouse Ag Ac avec laquelle il a eu une fille dénommée nawal âgée de trois ans . Il précise dans sa requête que Ag lui interdisait le droit de visite et qu'en date du 20/2/88 , elle s'est remariée et lorsqu'il lui a demandé de lui remettre sa fille, elle a refusé. Pour cela, il demande au tribunal de prononcer à son encontre un jugement la destituant de son droit de garde et de lui restituer sa fille . En réponse , la défenderesse a rétorqué qu'elle ne s'est jamais opposé au droit de visite et qu'elle ne peut être déchue de la garde de sa fille parce qu'elle s'est remariée. Après échange de conclusions, le tribunal a rendu son jugement prononçant la déchéance de la défenderesse de son droit de garde au motif qu'elle s'est remariée avec une personne autre qu'un proche parent ( au degré prohibé ) de l'enfant et ce conformément aux dispositions de l'article 105 du code de statut personnel (CSP) .
Après appel interjeté par la défenderesse , la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le premier jugement au motif que ce dernier n'a pas violé les dispositions de l'article 99 du CSP et qu'il a appliqué au cas d'espèce les dispositions de l'article 105 du même code et par conséquent , l'appel n'est pas fondé .
Attendu que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par l'intéressée au motif que cette décision a violé les dispositions de l'article 99 du CSP lorsqu'il l'a condamné à restituer sa fille à son père alors que la grand mère maternelle de celle -ci est mieux positionnée pour assurer la garde de l'enfant est qu'au surplus, la petite est attachée à sa mère qu'elle désire vivre avec elle et qu'elle ne manifeste aucune envie pour vivre avec son père qui par ailleurs ne remplit pas les conditions prévues par l'article 98 du CSP pour assurer la garde de l'enfant et que d'un autre coté son mari traité convenablement l'enfant et la considère comme sa fille.
Pour ces considérations, la défenderesse au pourvoi demande à la cour de casser l'arrêt objet du pourvoi .
Attendu que la cour devait avant de statuer, ordonner une enquête pour s'assurer si le père de l'enfant remplit ou non les conditions prévues par l'article 98 du code de statut personnel pour pouvoir prétendre au droit de garde d'où le manque de motivation de l'arrêt ce qui l'expose à la cassation .
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée.
La cour était composée de messieurs Ae Aa Ai A Ab Ad consiller rapporteur, les Consilleurs Ab Ah , Mohamed Al Malki, Ab Aj membres et présence de monsieur Mohamed Kori avocat Général le greffe étant assuré par monsieur Ab Af.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S63
Date de la décision : 10/01/1995
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1995-01-10;s63 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award