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01/12/1994 | MAROC | N°A510

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 décembre 1994, A510


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 510
Du 01 décembre 1994
Dossier n° 10172/91
Amnistie - sanction administrative.
L'amnistie dont a bénéficié le requérant efface le délit dont il a été accusé.
L'administration n'a plus le droit de condamner le fonctionnaire amnistié pour les faits qui ont donné lieu à la condamnation objet de l'amnistie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Monsieur A Ag Aa a introduit une requête en annulation - pour excès de pouvoir - de la décision rendue en date du 10 juillet 1991 par l

e ministre de l'éducation nationale consistant en sa révocation de son poste d'instituteur titulai...

Arrêt n° 510
Du 01 décembre 1994
Dossier n° 10172/91
Amnistie - sanction administrative.
L'amnistie dont a bénéficié le requérant efface le délit dont il a été accusé.
L'administration n'a plus le droit de condamner le fonctionnaire amnistié pour les faits qui ont donné lieu à la condamnation objet de l'amnistie.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Monsieur A Ag Aa a introduit une requête en annulation - pour excès de pouvoir - de la décision rendue en date du 10 juillet 1991 par le ministre de l'éducation nationale consistant en sa révocation de son poste d'instituteur titulaire.
Qu'il a exposé dans sa requête qu'il était un fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale depuis 1984 et qu'il était un modèle d'aptitude, de sérieux et d'honnêteté.
Qu'à cause de ses idées et activités politique, il a été victime de dénonciations calomnieuses et a été condamné à 5 années de prisons en sus du paiement d'une amende de 1000 dirhams pour consommation de stupéfiants et atteinte à l'ordre et à la quiétude.
Que la cour d'appel l'a innocenté de certaines accusations et réduit la peine à 2 années et que l'affaire est pendante près la cour suprême.
Qu'à sa sortie de la prison à l'issue d'une amnistie royale, le conseil de discipline a proposé de le révoquer, proposition qui fut par la suite adoptée par la décision attaquée.
Qu'il fait donc grief à la décision d'être dénuée de fondement du fait qu'elle a prononcé sa révocation alors qu'il a bénéficié d'une amnistie totale couvrant toutes les peines auxquelles il a été condamné que ce soit pour consommation de stupéfiants ou pour atteinte à l'ordre et à la quiétude.
Que l'administration a produit un mémoire en réponse dans lequel elle a soutenu que les effets de l'amnistie sont confinés dans la peine et n'effacent pas le délit commis; que les sanctions proposées par le conseil de discipline se basent en principe sur le fait délictuel qui a donné lieu à une condamnation judiciaire; que ce fait subsiste et n'est pas affecté par les effets de l'amnistie.
Qu'au surplus, l'administration n'a reçu aucun document prouvant que les effets de l'amnistie ne sont pas limités à la peine qu'il lui restait à subir et qu'elle concernait également le fait délictuel pour lequel il a été condamné.
Sur la légalité de l'acte attaqué:
Attendu qu'il est établi d'après les pièces du dossier et notamment de la lettre du ministre de la justice du 13 octobre 1992 sous le numéro 468 que le requérant a bénéficié d'une amnistie totale concernant l'affaire qui a donné lieu à un jugement répressif de la cour d'appel de Houssaima en date du 16 octobre 1987 pour les accusations portées contre lui dans le dossier n° 1354/87.
Et attendu que l'administration ne nie pas que les faits à cause desquels elle a révoqué le requérants sont les mêmes que ceux qui ont été à l'origine de sa poursuite puis sa condamnation à 2 ans de prison avec paiement de l'amende.
Attendu enfin que l'amnistie a pour effet d'effacer l'infraction commise.
Qu'il s'ensuit que l'administration n'a plus le droit de sanctionner le requérant pour les mêmes faits qui ont donné lieu à une peine correctionnelle dont il a été amnistiéet que sa décision est dénuée de fondement ce qui justifie son annulation.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision attaquée.
Président : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
Conseillers : M. Ae A Af
M. Ac Ah
Mme. Fatima Antar.
M. Mohamed El Khamlichi
Avocat général: M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Ab Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A510
Date de la décision : 01/12/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-12-01;a510 ?
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