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01/12/1994 | MAROC | N°A504

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 décembre 1994, A504


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 504/94
Du 01 Décembre 1994
Dossier n° 10259/93
Fonctionnaire public - discipline.
Le pouvoir disciplinaire appartient a l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
L'autorité qui n'a pas ce pouvoir et qui n'est pas muni d'une délégation légale n'est pas compétente pour prononcer une sanction disciplinaire; la décision rendue dans ces conditions est entâchée du vice d'incompétence.
Article 65 du Dahir du 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformé

ment à la loi;
Attendu que monsieur Al Ae Af a introduit une requête tendant à l'annulation de ...

Arrêt n° 504/94
Du 01 Décembre 1994
Dossier n° 10259/93
Fonctionnaire public - discipline.
Le pouvoir disciplinaire appartient a l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
L'autorité qui n'a pas ce pouvoir et qui n'est pas muni d'une délégation légale n'est pas compétente pour prononcer une sanction disciplinaire; la décision rendue dans ces conditions est entâchée du vice d'incompétence.
Article 65 du Dahir du 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que monsieur Al Ae Af a introduit une requête tendant à l'annulation de la décision n° 5129 rendu en date du 4 août 1992 par le chef du service de gestion des affaires des fonctionnaires du ministère des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, décision consistant en sa mise à la retraite d'office après l'avoir accusé du vol d'une roue de secours d'une voiture de fonction.
Qu'il a fait grief à la décision attaquée de s'être fondée sur une simple dénonciation calomnieuse émanant d'un fonctionnaire animé d'un désir de vengeance et donc sur des faits mensongers, et qu'au surplus, la décision n'a pas été signée par l'autorité chargée de la désignation des fonctionnaires ( en l'occurrence le ministre) mais par un chef de service au ministère qui n'avait aucune délégation à cet effet.
Qu'il a joint à sa requête la décision attaquée ainsi qu'une copie du recours gracieux qu'il a formé à son égard.
Que l'agent judiciaire, muni d'une délégation écrite du ministre des travaux publics, a répondu que la requête a été introduite hors du délai légal puisque la décision attaquée a été notifiée au demandeur le 24 août 1992 tandis qu'il n'a présenté son recours gracieux qu'en date du 3 novembre 1992 soit après l'écoulement de soixante jours tels que stipulés par l'article 360 du code de procédure civile.
Qu'au surplus, sur le fond, l'administration a maintenu que la décision attaquée est fondée puisqu'il a été prouvé lors de l'audition du témoin que le requérant a effectivement commis les faits qui lui sont reprochés.
Qu'enfin, concernant le grief fait à la décision de ne pas avoir été signée par le ministre mais par un chef de service, l'administration a soutenu que cela ne signifiait nullement que la décision a été prise par une autorité autre que le ministre d'autant plus que la signature émane d'une personne exerçant sous les ordres du ministre compétent.
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que l'arrêt a été notifié au demandeur en annulation ni qu'il en a eu une connaissance effective avant le 3 novembre 1992, date du recours gracieux qu'il a formé.
Que la requête présentée en date du 23 février a donc été introduite dans le délai prévu à l'article 360 du code de procédure civile et qu'il échet par conséquent de la déclarer recevable.
Sur la légalité de la décision attaquée:
Attendu que l'autorité compétente en matière de sanctions disciplinaires est celle qui a le pouvoir de nomination des fonctionnaires conformément à l'alinéa 1 de l'article 65 du Dahir du 24/2/1958 portant statut général de la fonction publique.
Qu'en l'espèce, le ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres constitue l'autorité qui a le pouvoir de nomination et de sanction du demandeur en annulation.
Qu'il n'existe dans la décision attaquée aucune preuve qu'elle a été prise par le ministre précité, qu'elle n'est pas signée par ce dernier mais par un chef de service au ministère.
Qu'il n'y a au surplus aucune délégation légale du ministre compétent à cet égard.
Qu'il s'ensuit que la décision a été rendue par une autorité incompétente et qu'elle est par conséquent entâchée d'excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision attaquée.
Président : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
Conseillers : M. Ad A Ag
M. Ab Ah
Mme. Fatima Antar.
M. Mohamed El Khamlichi
Avocat général : M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Aa Ac.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A504
Date de la décision : 01/12/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-12-01;a504 ?
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