La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1994 | MAROC | N°C3848

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 novembre 1994, C3848


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3848
du 9/11/1994
Dossier n° 1789/85
DE LA TIERCE OPPOSITION
La tierce opposition à un jugement du premier degré ou à un arrêt de la Cour d'appel doit être présentée devant la juridiction qui a rendu le jugement objet de l'opposition comme il ressort de la comparaison des deux articles 303 et 308 de C.P.C.
A violé la loi la Cour d'appel qui accepte la tierce opposition sur un jugement du premier degré et expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des document

s du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Oujda en date du 22/05/1984 ...

Arrêt n° 3848
du 9/11/1994
Dossier n° 1789/85
DE LA TIERCE OPPOSITION
La tierce opposition à un jugement du premier degré ou à un arrêt de la Cour d'appel doit être présentée devant la juridiction qui a rendu le jugement objet de l'opposition comme il ressort de la comparaison des deux articles 303 et 308 de C.P.C.
A violé la loi la Cour d'appel qui accepte la tierce opposition sur un jugement du premier degré et expose son arrêt à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il résulte des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Oujda en date du 22/05/1984 que Ah An prétend devant le tribunal de première instance de la même ville que les défendeurs Aït Al Ae, Aït Al A Af, Ao Aa et El Ak A Am occupent sans droit ni titre une maison sise Route de Rabat n° 89 Aj dont il est propriétaire et ce depuis le 01.05.80 et demande leur évacuation et le payement de 14 mois d'exploitation à raison de 400,00 dhs par mois soit un total de 5.600. dhs. Dans leur réponse, les défendeurs prétendent qu' ils occupaient les lieux en tant que locataire depuis 1978 du précédant propriétaire El Moumni et que le demandeur après l'avoir acheté refuse de percevoir le loyer; le tribunal a rendu son jugement conformément à la demande; suite à l'appel formulé par les demandeurs, ceux-ci ont produit des reçus pour confirmer la relation de loyer qui existait entre les deuxparties, que le nommé M'hamed Ben Ai Ad a formé opposition devant la cour d'appel à l'encontre du jugement de première instance par lequel il prétend qu'il réside dans le lieu objet du litige en tant que locataire de l'ancien propriétaire moyennant un loyer de 130 dhs par mois et que les appelants cohabitent avec lui et participent au payement du loyer et que le jugement de première instance a touché ses intérêts et par conséquent il demande l'annulation de celui-ci. Les intimés ont répondu que les reçus présentés concerne une personne nommé Ag Ac Ai qui n'a aucun rapport avec l'affaire. La Cour d'appel a remarqué que les appelants et l'intervenant ont produit plusieurs reçus dont certains portent le nom de l'un des appelants nommé Ai Ad et certain portent le nom de l'intervenant dans l'affaire.
Le demandeur n'a pas contesté ces reçus sérieusement ce qui laisse entendre qu'une relation de location existait entre les défendeurs et l'ancien propriétaire et en application de l'article 694 du code des obligations et des contrats le demandeur qui a acheté la maison occupée par les appelants et l'intervenant en tant que locataires doit supporter les obligations qui découlent de l'acte de location. La Cour d'appel a accepté l'appel et la requête d'intervention, elle a annulé le jugement en appel et a statué de nouveau en rejetant l'action et c'est cet arrêt qui est demandé en pourvoi.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt précité son défaut de motifs et la dénaturation des faits étant donné que l'arrêt attaqué a affirmé l'existence d'une relation de location sur la base de reçusdétenus en partie par l'intervenant dans l'action et d'autre part par Ai Ad qui fait partie des appelants comme il est mentionné dans l'arrêt malgré que celui-ci ne figure pas sur la liste des appelants.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt , de citer comme appelant le nommé Ag Ad détenteur de quelques reçus de loyer alors qu'ilnefigure pas parmi les appelants , le point soulevé au moyen est un mélange de fait et de droit et qu'il ne l'a pas soulevé devant lajuridiction de fond et ne peut le faire pour la première fois devant la Cour Suprême,par conséquent le moyen n'est pas accepté.
Sur le premier, le deuxième et le troisième moyen,
Attendu que latierce opposition est formée devant la juridiction qui a émis le jugement attaqué.
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi parce que Ai Ac Ag Ad a présenté devant la Cour d'appel une requête de latierce opposition à l'encontre du jugement de premier degré objet d'appel et que la Cour d'appel à considéré cette demande comme une requête d'intervention en action et sansfaire allusion à ce que cettetierce opposition a été acceptée ou rejetée.
Attendu qu'en effet la requête en date du 30.03.83 a été présentée par le nommé Ae Ac Ai Ad à la Cour d'appel d'Oujda pour la tierce opposition à l'encontre du jugement de première instance d'Oujda, dossier civil 2520/81 n° 2723/82, et puisque la tierce opposition est un recours exceptionnel elle doit être présentée devant le tribunal.
Attendu que la cour d'appel lorsqu'elle a accepté la tierce opposition qui lui a été soumise alors que c'est un recours à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal de première instance et l'a considéré en même temps comme une requête d'intervention en action, comme il ressort de sa motivation précitée ci-dessus, qu'elle a pris en considération les documents présentés par celui qu'elle a appelé intervenant en action, ainsi a t'elle renaturé la requête ce qui expose son arrêt à la cassation.
PAR SES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué notamment en ce qui concerne l'acceptation de l'intervention, renvoie l'affaire devant la même juridiction pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite du point qui a nécessité la cassation et rejette le reste, condamne par part égale aux dépens le demandeur et le défendeur au pourvoi.
De tout ce qui précède l'arrêt a été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême sise à la place El Joulane à Rabat.
Président de Chambre: M.Mohamed Ben Azzou
Conseiller: M.Nourreddine Loubaris
Conseiller: M.Jaidi Mohamed
Conseiller: M.El Madani Zkiri Benatia
Avocat Général: M.Mohamed Azami
Greffier: Mme. Ap Ab


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3848
Date de la décision : 09/11/1994
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-11-09;c3848 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award