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03/11/1994 | MAROC | N°A441

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 novembre 1994, A441


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°441
Du 03 Novembre 1994
Dossier n° 16641/93
Fonctionnaire - Suppression d'une mission - pouvoir discrétionnaire de l'administration .
L'administration ne peut être tenue pour responsable lorsqu'elle met fin aux missions dont elle a chargé ses fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine.
Aucun changement n'est survenu dans la situation du requérant auquel il a été mis fin - par l'administration - à sa fonction de directeur de groupe scolaire rural.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Atte

ndu que Monsieur Ab Ac a introduit une requête en annulation - pour cause d'excès de pouvo...

Arrêt n°441
Du 03 Novembre 1994
Dossier n° 16641/93
Fonctionnaire - Suppression d'une mission - pouvoir discrétionnaire de l'administration .
L'administration ne peut être tenue pour responsable lorsqu'elle met fin aux missions dont elle a chargé ses fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine.
Aucun changement n'est survenu dans la situation du requérant auquel il a été mis fin - par l'administration - à sa fonction de directeur de groupe scolaire rural.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Monsieur Ab Ac a introduit une requête en annulation - pour cause d'excès de pouvoir - de la décision rendue le 10/7/93 par le ministre de l'éducation nationale mettant fin à ses fonctions administratives.
Qu'il soutient qu'il a adressé à ce dernier un recours gracieux qu'il a reçu le 15/7/1993 sans y donner suite.
Qu'il a exposé dans sa requête qu'il exerçait la fonction de directeur du groupe scolaire Ah à Ag B'à la décision attaquée qui a été prise à l'issue de l'inspection générale effectuée sur ses fonctions au sein du groupe scolaire précité en date du 6/4/1993.
Qu'il invoque au soutien de sa demande que conformément aux dispositions de l'article 66 du Dahir relatif au statut général de la fonction publique la sanction d'avertissement ou de blâme peut être prise en vertu d'une décision motivée émanant de l'autorité compétente en matière de sanctions disciplinaires sans exiger la consultation du conseil de discipline et ceci après que le fonctionnaire en question ait fourni ses explications, en revanche, les autres sanctions ne peuvent être prononcées qu'après avoir consulté le conseil de discipline.
Que la sanction prise en l'espèce à l'égard du requérant consiste a mettre fin à ses fonctions et a donc été prononcée en violation de l'article 66 qui impose la consultation préalable du conseil de discipline.
Que par un mémoire en réponse du 10/3/1994, l'administration a fait valoir que depuis qu'elle a chargé le requérant de la gestion de la direction du groupe scolaire Ah celui-ci avait fait l'objet de plusieurs remarques de la part de ses supérieurs à cause de sa négligence qui lui a valu nombre de réprimandes du fait des graves fautes qu'il a commises intentionnellement dans la plupart des cas et qui consistent dans la mauvaise gestion des cantines scolaires, de ses absences répétitives ainsi que dans le fait de couvrir les absences des instituteurs et institutrices.
Que compte tenu de ce qui précède, l'administration a désigné une commission sous la présidence d'un inspecteur général afin d'effectuer une enquête sur place.
Que la dite commission a rédigé un rapport complet sur la situation de l'établissement à la suite duquel la suspension de la fonction de gestion a été requis contre le requérant.
Qu'en outre, cette décision n'entre pas dans le cadre des sanctions disciplinaires mais du pouvoir discrétionnaire de l'administration de mettre fin aux missions dévolues au fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine d'autant plus qu'aucune atteinte n'a été portée à la situation statutaire du demandeur qui a été désigné de nouveau dans le cadre auquel il appartient et au sein de la même délégation.
Qu'elle a de ce fait demandé le rejet de la demande.
Sur la légalité de l'acte attaqué:
Attendu qu'il est établi d'après les pièces du dossier que le requérant a été chargé de la fonction de directeur du groupe scolaire Ah à Essaouira, que cette désignation a été opérée hors du cadre du requérant et qu'elle ne résulte pas d'une décision du ministre de l'éducation nationale dont l'objet serait d'octroyer un poste dans son cadre fonctionnel pour qu'on puisse invoquer l'existence d'un droit acquis dans un établissement scolaire.
Que la suspension de cette responsabilité en vertu de l'acte attaqué n'est pas une sanction disciplinaire et n'exige donc pas la consultation du conseil de discipline du fait que cette suspension a été effectué dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l'administration de mettre fin aux fonctions qu'elle a dévolues aux fonctionnaires en dehors de leur cadre d'origine - comme cela a été le cas en l'espèce - et la preuve en est qu'aucune atteinte n'a été portée à la situation statutaire du requérant qui a été désigné dans le cadre auquel il appartient et au sein de la même délégation.
Qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'est entâchée d'aucun excès de pouvoir.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande.
Président : M. Mohamed EL Mountassir Daoudi
Conseillers : M. Ac A Ai
M. Aa Ae
Mme. Fatima Antar.
M. Mohamed El Khamlichi
Avocat général: M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Af Ad.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A441
Date de la décision : 03/11/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-11-03;a441 ?
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