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04/10/1994 | MAROC | N°S1208

Maroc | Maroc, Cour suprême, 04 octobre 1994, S1208


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1208
Du 4 octobre 1994
Dossier n° 5465/93
Garde: l'enfant doit habiter séparément de la personne déchue de ce droit.
Pour que la grand'mère ait vocation au droit de garde, il faut qu'elle habite séparément de sa fille déchue de ce droit.
La garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, le père vient en deuxième position. Lorsque le tribunal n'a pas respecté cet ordre et a placé la grand'mère avant le père en dépit du fait qu'il a été prouvé que celle-ci continue à habiter avec sa fille qui est déchue de la garde, il a violé la loi et a

exposé sa décision à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérati...

Arrêt n° 1208
Du 4 octobre 1994
Dossier n° 5465/93
Garde: l'enfant doit habiter séparément de la personne déchue de ce droit.
Pour que la grand'mère ait vocation au droit de garde, il faut qu'elle habite séparément de sa fille déchue de ce droit.
La garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, le père vient en deuxième position. Lorsque le tribunal n'a pas respecté cet ordre et a placé la grand'mère avant le père en dépit du fait qu'il a été prouvé que celle-ci continue à habiter avec sa fille qui est déchue de la garde, il a violé la loi et a exposé sa décision à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'arrêt n° 2644/93 dossier 6596/93 rendu par la cour d'appel de Rabat que Dame Ac Maryame a présenté une requête en première instance demandant au tribunal de condamner Mr C Ah Af son ancien gendre à lui remettre son neveu JAAFAR pour assurer sa garde puisqu'elle en est la grand'mère maternelle et de le condamner à lui verser une pension alimentaire de 500 dh. Elle a appuyée sa demande par un document prouvant la déchéance de sa fille du droit de garde. Dans sa réponse, le défendeur a répondu que dame Ac ne peut vu son âge avancé assurer la garde, de l'enfant, et qu'elle habite avec sa fille, déchue du droit de garde sur ce le tribunal de première degré a rendu son jugement rejetant la demande de l'intéressée. Toutefois, la cour d'appel a annulé ce jugement et a rendu son arrêt condamnant Mr RIYAHI à remettre l'enfant à sa grand'mère pour motif que les conditions de garde sont prévues par l'article 98 du code de statut personnel qui ne mentionne pas le moyen de défense soulevé et que par ailleurs aucun élément du dossier n'appuie les raisons invoquées, et condamne l'intimé à verser une pension alimentaire de 150 dh par mois à compter de la date de dépôt de la requête.
Attendu que dans sa requête en cassation, le demandeur au pourvoi demande à la cour de casser l'arrêt en question pour défaut de motif estimant que la cour d'appel s'est contenté d'affirmer que les moyens de défense par lui soulevés ne sont pas prévus par l'article 98 du code de statut personnel alors que celui-ci mentionne que tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou a la jurisprudence constante du rite malikite aussi B Aa (autorité incontournable et plume autorisée de ce rite) n'a-t'il pas affirmé que lorsque la garde passe d'une personne à une autre, celle-ci pour qu'elle en est le droit doit impérativement habiter séparément de celle qui en est déchue.
Attendu qu'en effet, le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi est bien fondé surtout lorsqu'il estime que la grand'mère pour qu'elle ait évocation à la garde, doit habiter séparément de sa fille déchue de ce droit,
Attendu que la motivation de la cour d'appel, qui prétend que les conditions de garde invoquées par le demandeur au pourvoi n'entrent pas dans la cadre de l'article 98 du C.S.P, n'est pas fondée surtout que la majorité des juristes consultes appuient l'argument du père (confère B Aa cité ci-dessus),
Attendu que par ailleurs l'article 99 du C.S.P ( modifié par le dahir portant loi du 10/9/1998 qui mentionne l'ordre des personnes ayant le droit de garde place le père en deuxième position après la mère et la grand mère en troisième position.
PAR CES MOTIFS
La cour casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rabat objet du pourvoi en cassation et renvoi le dossier et les parties devant la même juridiction autrement composée et condamne la défenderesse aux dépens.
Cet arrêt a été rendu en audience plénière en date sus indiquée à la salle d'audiance de la cour suprême à Rabat, la cour était composée de Messieurs Ae, Mohamed président de chambre de monsieur KHAMLICHI Mohamed conseiller rapporteur, de messieurs BENKHADA Abdellah, LARAKI Mohamed Hajji Tahar conseillers en présence de l'avocat général A Ag le greffe était assuré par monsieur Ad Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1208
Date de la décision : 04/10/1994
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-10-04;s1208 ?
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