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27/09/1994 | MAROC | N°S1165

Maroc | Maroc, Cour suprême, 27 septembre 1994, S1165


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1165
Du 27/09/1994
Dossier n° 6233/88
Succession.
- En matière de succession , le quitus entre héritiers doit répondre à deux conditions: que celle -ci soit inventoriée , ou que les héritiers aient d'elle une connaissance suffisante .
- Si l'une de ces deux conditions fait défaut , l'inventaire de la succession reste inconnu et par conséquent , le quitus est nul et nom avenu.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la roi ,
Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier n° 2963/86/8 et de l'arrêt

objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de meknes son n° 339 en date du 17/6/87...

Arrêt n° 1165
Du 27/09/1994
Dossier n° 6233/88
Succession.
- En matière de succession , le quitus entre héritiers doit répondre à deux conditions: que celle -ci soit inventoriée , ou que les héritiers aient d'elle une connaissance suffisante .
- Si l'une de ces deux conditions fait défaut , l'inventaire de la succession reste inconnu et par conséquent , le quitus est nul et nom avenu.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la roi ,
Attendu qu'il résulte de l'étude des pièces du dossier n° 2963/86/8 et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de meknes son n° 339 en date du 17/6/87 que madame Ab Ae Ad Aa a déposé par l'intermédiaire de son avocat auprès du juge du chef lieu de MRIRTE une requête à l'encontre de ses frères hamou et jilali ben ibrahim , demandent sa part dans l'héritage légué par leur père et dont les biens immobiliers sont mentionnés dans sa requête à la quelle , elle a joint l'acte d'hérédité et l'inventaire concernant la succession .
A ceci, son frère Jilali a répondu que la demanderesse est sa sour , qu'elle a eu sa part dans les immeubles objet de la succession . quant à hamou a répondu qu'elle est entrée en possession de ses biens et qu'elle s'en'est dessaisie à son profit dont quitus et pour appuyer ceci, il a versé au dossier l'acte en question qui est enregistré sous le n° 254 , Après clôture de la procédure , le tribunal a rendu son jugement condamnant les défendeurs à céder à leur sour sa part dans la succession au motif d'une part que le quitus délivré par l'intéressée porte sur l'inconnu puis qu'il ne donne aucune indication sur l'inventaire de la succession et d'autre part la cour suprême avait décidé dans un arrêt rendu le 28/1/1978 sous n° 45 que le quitus délivré par un héritier au profit d'un autre en lui cédant toute sa part dans la succession ne l'engage pas puisqu'il est vague et relève de l'inconnu à moins qu'il soit précédé par un inventaire de la succession; ce jugement a été confirmé par la cour d'appel et a fait par la suite l'objet d'un pourvoi en cassation par les appelants.
Sur le moyen unique: manque de base légale, défaut de motif et dénaturation d'une pièce essentielle les demandeurs au pourvoi estiment que l'arrêt attaqué a rejeté le quitus pour ses généralités le considérant comme vague et qu'il peut s'agir seulement de biens meubles et qu'au surplus, le quitus délivré sans compensation peut être considéré comme une donation qui suppose l'acte la constatant et la prise de possession de l'objet de donation et que contrairement à ce que reproche l'arrêt au quitus, la défenderesse au pourvoi avait dans cet acte, dégagé son frère HAMOU de toute chose quelle qu'en soit la nature qu'il s'agisse de biens immeubles ou autres qu'elle s'y est engagée à ne pas poursuivre son frère en justice dans cette affaire et si poursuite il y aura, elle sera considérée comme nulle et non avenue précisant par ailleurs, que ce quitus est valable et qu'aucun élément laissant place aux suppositions ne peut être pris en considération car le dégagement est total et que même les conditions de la donation sont réunies.
Or, Attendu qu'en réponse à ce moyen , il est à noter que la cour d'appel a motivé sa décision en précisant que le quitus entre héritiers ne peut être valable que s'il est basé sur l'inventaire de la succession si non il est considéré comme nul et nom avenu et qu'ainsi , l'arrêt de la cour d'appel est bien motivé et que le moyen soulevé par les demandeurs au pourvoi est mal fondé .
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne ses demandeurs aux dépens .
La cour était composée de messieurs Abdel ali Aboudi Président des conseillers mohamed malki rapporteur - Ac C B , Ac A membres et en présence de monsieur mohamed Alkori avocat général et mohamed kaswane greffier .


Synthèse
Numéro d'arrêt : S1165
Date de la décision : 27/09/1994
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-09-27;s1165 ?
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