La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1994 | MAROC | N°A282

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juillet 1994, A282


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 282
Du 21 juillet 1994
Dossier n° 10414/94
Elections - Le temps légal du vote - Violation
Les formalités relatives à la réglementation des opérations électorales concernant le début et la fin du vote sont d'ordre public; le tribunal peut donc, d'office, soulever toute violation y afférente et en déduire la nullité du vote qui s'est prolongé au delà de 7 heures du soir.
L'article 41 de la loi 12/92 relative aux élections communales.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens

soulevés - eu égard à leur connexité- ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la t...

Arrêt n° 282
Du 21 juillet 1994
Dossier n° 10414/94
Elections - Le temps légal du vote - Violation
Les formalités relatives à la réglementation des opérations électorales concernant le début et la fin du vote sont d'ordre public; le tribunal peut donc, d'office, soulever toute violation y afférente et en déduire la nullité du vote qui s'est prolongé au delà de 7 heures du soir.
L'article 41 de la loi 12/92 relative aux élections communales.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens soulevés - eu égard à leur connexité- ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la teneur du jugement objet du pourvoi rendu par le tribunal de 1er instance de Souk Al Ad Al An dans le dossier n° 74/92 que par date du 22/10/1992 Monsieur Al Ah Aa et son groupe ont introduit devant le dit tribunal une requête tendant à l'annulation des élections qui se sont déroulées dans le quatorzième arrondissement de la commune urbaine de Souk Al Ad Al An et qui ont été remportés par monsieur Ae Ac ceci à cause des irrégularités et violations qui les ont entachées et qui consistent en le prolongement du vote jusqu'à 18h 40; que le président du bureau de vote a refusé de noter ces violations et qu'il a de surcroît quitté le bureau pendant une heure sans excuse valable.
Qu'après débat , et désistement du monsieur Ac Af - dont le tribunal a pris acte et a prononcé la nullité des élections qui se sont déroulées dans l'arrondissement précité.
Et attendu que le demandeur au pourvoi monsieur Ae Ac fait grief au jugement attaqué d'être dénué de fondement et d'être entaché d'un manque de motifs qui équivaut à son défaut du fait que le jour des élections était un jour pluvieux, ce qui a empêché les gens d'accomplir leur devoir électoral.
Qu'au surplus, il y avait une contradiction au sein de la requête d'annulation; que le vote a continué jusqu'à 18h40 tandis qu'il est stipulé dans le procès verbal qu'il n'a pris fin qu'à 19h10 et que le prolongement dont il est question a été confirmé par les témoins de la partie adverse qui représentaient les demandeurs d'annulation; que ces derniers ont d'abord été avisés de ce prolongement puis enfin qu'il n'aurait pas lieu ce qui a entraîné la fermeture du bureau sur plusieurs personnes qui étaient en train d'accomplir leur devoir électoral; et qu'enfin, la jurisprudence de la plupart des tribunaux est constante à considérer sans effet l'heure de la fermeture du bureau de vote dès lors qu'il s'agit de la campagne du fait de son éloignement des centres urbains.
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été prouvé au tribunal - au regard de ce qui s'est déroulé à l'audience et au vu du procès verbal du rapport des opérations électorales relatifs aux bureaux «a » et « b» - que le vote s'est prolongé jusqu'à 7 heures du soir et n'a pris fin au bureau « a » qu'à 7h10 et au bureau «b» qu'à 7h30 ce qui a conduit le dit tribunal à prononcer l'annulation des élections en raison de la violation de l'article 41 de la loi 12/92 qui stipule que le vote débute à 8h du matin et prend fin à 6h du soir; que cette formalité qui réglemente les opérations électorales est d'ordre public d'où il suit que le jugement attaqué est bien fondé et suffisamment motivé et que les moyens soulevés sont dénués de base légale.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande.
Président : M. Maxime Azoulay
Conseillers : M. Ac A Ai Am
M. Ac A Ag
M. Ab Ao
Mme. Fatima Antar.
Avocat général : M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : M. Ak Aj.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A282
Date de la décision : 21/07/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-07-21;a282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award