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20/07/1994 | MAROC | N°C2598

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 juillet 1994, C2598


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2598
Du 20/7/94
DOSSIER N° 3674/94
Chèque - prescription.
La prescription des actions des porteurs de chèques vis-à vis de l'endosseur et du tireur.
Les actions des porteurs de chèques vis-à-vis de l'endosseur et du tireur ou autres se prescrivent par six mois à partir de la date de présentation du chèque en vue du paiement.
La prescription de l'action du porteur vis-vis du tiré se prescrit par trois années à partir du délai de présentation du chèque à l'encaissement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Sur la première branche du deuxième moyen.
A

ttendu qu'il ressort des divers éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au...

ARRET N° 2598
Du 20/7/94
DOSSIER N° 3674/94
Chèque - prescription.
La prescription des actions des porteurs de chèques vis-à vis de l'endosseur et du tireur.
Les actions des porteurs de chèques vis-à-vis de l'endosseur et du tireur ou autres se prescrivent par six mois à partir de la date de présentation du chèque en vue du paiement.
La prescription de l'action du porteur vis-vis du tiré se prescrit par trois années à partir du délai de présentation du chèque à l'encaissement.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Sur la première branche du deuxième moyen.
Attendu qu'il ressort des divers éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi M.Douglas Scott a saisi le Président du Tribunal de Première instance de Marrakech à l'effet d'obtenir une injonction de payer à l'encontre de la demanderesse au pourvoi la Société Marrakech pour le paiement de la somme de 13518000 dhs montant de six chèques d'un montant de 2253000 dhs.
Attendu que la Société Marrakech a interjeté appel soutenant que la demande est irrecevable puisqu'en vertu des articles 58,59 et 60 du Dahir du 19/1/36 toute demande en paiement de chèque est subordonnée à l'établissement d'un protêt ce que le demandeur n'a pas fait.
Attendu que l'appelante soutient que le demandeur a présenté sa demande en tant que tel alors que le législateur interdit tout paiement de chèque barré à toute personne sauf un établissement bancaire en vertu de l'article 42 du dahir du 19/1/89.
Attendu qu'elle invoque que les dates des chèques s'échelonnent du 30/4/82 au 3/5/82 un an après leur établissement sans qu'ils soient présentés à l'encaissement. Il s'en suit qu'ils sont prescrits par l'article 29 du dahir du 19/1/39 d'autant plus que l'article 56 du même texte stipule que la prescription est de six mois.
Attendu que l'appelante fait remarquer que le tiré est une société ayant deux mandataires et suivant l'article 1025 du D.O.C toute obligation à son égard est subordonnée à leur approbation alors que les chèques litigieux ne sont signés que par l'un des deux.
Attendu que la Cour d'appel de Marrakech a rendu un arrêt confirmatif sur la base du fait que les arguments de l'appelante ne résistent pas puisque le litige est limité au tiré et au tireur et que l'invocation de l'article 56 concerne l'endosseur ce qui fait que la prescription est de trois années d'autant plus que les chèques sont signés par l'un deux;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 56 du dahir du 19/1/39 car l'établissement des chèques, objet du litige, se situe entre le 30/2/ et le 3/5/82 et la demande en paiement a été présentée au mois de janvier 84 alors que l'article cité plus haut fixe la prescription de l'action en paiement à 6 mois sachant que l'actuelle action se trouve prescrite puisqu'elle a été introduite un an et demi après l'établissement des chèques et sachant que la cour qui a estimé que les dispositions de l'article 56 ne visent que les chèques endossés a violé l'article cité plus haut.
Attendu que l'actuelle procédure est soumise aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 56 qui stipule que «les actions des porteurs de chèques à l'encontre du tireur se prescrivent par 6 mois à partir de la date de présentation du chèque au paiement,»sachant que le terme de ce délai est de 8 jours suivant l'article 29 du dahir si le chèque est tiré en territoire marocain sachant que l'action n'a été introduite qu'un an et demi après l'établissement du chèque;
Attendu que l'action qui se prescrit par 3 années est celle édictée par l'alinéa 4 de l'article 56 qui stipule que l'action du porteur vis à vis du tiré se prescrit par 3 années à partir du terme du délai de présentation du chèque à l'encaissement;
Attendu que le tiré la banque populaire, n'est pas partie à l'action dont les parties sont le défendeur au pourvoi et le tireur qui est la demanderesse au pourvoi d'où il n'y a pas lieu à l'application de l'alinéa 4 de l'article 56.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême
Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie
President : M. Mohamed bouziane
Rapporteur : M. Mohamed AL Khyami
Avocat general : M. Ab Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2598
Date de la décision : 20/07/1994
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-07-20;c2598 ?
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