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13/07/1994 | MAROC | N°M1529

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 juillet 1994, M1529


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1529
du 13 juillet 1994
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Casablanca
du 18 décembre 1990
Brevet d'invention - Contrefaçon - Responsabilité- L'obligation de la Cour d'exposer dans sa décision les éléments constitutifs de l'atteinte à la propriété industrielle.
Est entaché de vice de motivation insuffisante qui est équivalente à son absence, l'arrêt de la Cour qui expose l'activité inventive que revêt l'invention de la demanderesse, au lieu de faire ressortir les éléments constitut

ifs de l'atteinte à la propriété industrielle.
Il en résulte de ce texte, que l'arrêt qui ...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET N° 1529
du 13 juillet 1994
DECISION ATTAQUEE: Arrêt de la Cour d'appel de Casablanca
du 18 décembre 1990
Brevet d'invention - Contrefaçon - Responsabilité- L'obligation de la Cour d'exposer dans sa décision les éléments constitutifs de l'atteinte à la propriété industrielle.
Est entaché de vice de motivation insuffisante qui est équivalente à son absence, l'arrêt de la Cour qui expose l'activité inventive que revêt l'invention de la demanderesse, au lieu de faire ressortir les éléments constitutifs de l'atteinte à la propriété industrielle.
Il en résulte de ce texte, que l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corps en cas de refus du débiteur récalcitrant d'exécuter son obligation contractuelle, mais s'abstient de le faire dans le cas de son insolvabilité et donc de son incapacité à l'exécuter, ne viole pas les dispositions de l'article précité.
Compagnie nationale pour la production du papier et du carton CONAPA C/ Société Royale du papier et du carton ROMAPAC.
Cassation d'un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Casablanca du 18 décembre 1990.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
Vu les articles 50.8 et 345.5 du Code de procédure civile (CPC);
Attendu qu'en vertu de ces textes, tous les jugements et arrêts doivent être toujours motivés.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure, des productions et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca en date du 18 décembre 1990 sous le n° 1876 dans le dossier n° 1201/85, que la défenderesse au pourvoi la société royale du papier et du carton présenta le 15 décembre 1981, devant le tribunal de 1ère instance de Casablanca une requête introductive d'instance exposant qu'elle figure parmi les grandes entreprises marocaines les plus connues en matière de fabrication des fournitures scolaires, et c'est en tant que telle qu'elle a inventé une enveloppe de protection en matière plastique, servant à couvrir les livres scolaires qu'elle produit, tout en faisant immatriculer son invention (sa marque) au Bureau marocain de la propriété industrielle en date du 18 juin 1968;
Qu'elle assigne la défenderesse la compagnie nationale de production du papier (CONAPA) demanderesse au pourvoi, qui a contrefait *** frauduleusement la marque de la couverture desdits livres, pour s'entendre condamner à lui verser des dommages-intérêts de .. pour le préjudice qu'elle a subi du fait de cette contrefaçon, tout en lui interdisant la vente de ces livres;
Qu'au vu des conclusions responsives, le tribunal rendit un jugement dans lequel il débouta la demanderesse de ses demandes et prétentions;
Que la demanderesse interjeta appel contre ce jugement.
Qu'au vu des conclusions d'une part de l'expertise que la Cour d'appel ordonna de faire à ce propos par une décision avant-dire droit, d'autre part responsives de la société intimée, la Cour annula le jugement attaqué, et après évocation condamna cette dernière à cesser d'utiliser la couverture qui sert à protéger les livres imitant ceux qui sont produits par l'appelante, et à lui verser à titre de dommages-intérêts le montant de 376 942,50 dirhams (DH).
Attendu qu'il est reproché par le moyen unique du pourvoi, une absence de motivation de l'arrêt attaqué, au motif que la Cour d'appel n'a pas motivé du tout son arrêt, mais s'est contentée d'y évoquer une phrase apparentée à l'appelante et qui est «l'atteinte à la propriété industrielle de le défenderesse au pourvoi», sans relever, les éléments constitutifs de cette atteinte et sans montrer si cette invention a déjà été réalisée à l'étranger, ou si elle ne se concerne uniquement que ladite défenderesse; et à qui revient la propriété des machines qui permettent de protéger les livres sus indiqués, par une couverture en matière plastique.
Que si la Cour a le droit de qualifier les faits et les actes qui lui sont soumis , elle est en même temps obligée de motiver cette qualification, qui est soumise au contrôle de la Cour Suprême, d'une manière suffisante et probante.
Mais attendu qu'en déduisant des motifs de la décision attaquée que la Cour d'appel a motivé son arrêt comme suit:«la Cour a pu constaté et apprécié des productions du dossier, l'existence de l'opposition de la requérante sur le fait que le brevet d'invention soit enregistré et déposé par la défenderesse au pourvoi;
Que l'expert désigné dans cette affaire Mr Bilal s'est contenté d'indiquer dans les conclusions de son rapport que le brevet d'invention déposé par la défenderesse au pourvoi, revêt un caractère et une activité inventifs, et que le découpage par la demanderesse à la fois du papier fort ainsi que la protection en matière plastique servant à couvrir les cahiers en vue de leur commercialisation, constituent une contrefaçon, une fraude, et une atteinte aux droits conférés par le brevet d'invention; et que l'importation par la demanderesse des produits sus-indiqués, d'une autre société, ne la dégage pas de sa responsabilité à l'égard des dommages causés à la défenderesse, sans toutefois montrer et exposer dans sa décision ni les éléments constitutifs de l'atteinte à la propriété industrielle, ni le caractère et l'activité inventifs que revêt le brevet d'invention, objet du différend.
Qu'en statuant ainsi, la Cour a rendu une décision entachée de vice d'insuffisance de motivation équivalente à son défaut, et a violé les dispositions des textes sus-indiqués, et se trouve pas conséquent exposée à la cassation.
Attendu qu'en considération d'une bonne administration de la justice, et dans l'intérêt des parties, la Cour Suprême a décidé de renvoyer l'affaire devant la même Cour d'appel qui a rendu ledit arrêt attaqué, pour qu'elle soit rejugée.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca, renvoie l'affaire devant la même Cour d'appel, mais autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi, en en condamnant la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Par ailleurs, elle ordonne que sa décision soit transcrite sur les registres de la Cour d'appel de Casablanca, en mage de la décision attaquée.
Président: Mr Mohamed BENNANI.
Rapporteur : Mr Mohamed DLIMI.
Avocat général: Mme Aa A.
Secrétaire- greffier: Mme Ab B


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1529
Date de la décision : 13/07/1994
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-07-13;m1529 ?
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