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07/07/1994 | MAROC | N°M4341

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1994, M4341


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et après délibération conformément à la loi
Sur les trois moyens réunis:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Fès le 12 octobre 1992, objet du dossier n° 1801-91, que M. Aa C a déposé devant le Tribunal de Première Instance de Fès une requête en référé dans laquelle il expose que la défenderesse Ab A lui a adressé un congé pour voir porter le montant du loyer du four qu'elle lui a donné à bail, sis à Fès, n° 3 Darb al Ouard -rue Achaqf, à 2000 dirhams par mois, au lieu de

1250 dirhams, à compter de la date de réception du congé, en demandant au Tribunal d...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Et après délibération conformément à la loi
Sur les trois moyens réunis:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Fès le 12 octobre 1992, objet du dossier n° 1801-91, que M. Aa C a déposé devant le Tribunal de Première Instance de Fès une requête en référé dans laquelle il expose que la défenderesse Ab A lui a adressé un congé pour voir porter le montant du loyer du four qu'elle lui a donné à bail, sis à Fès, n° 3 Darb al Ouard -rue Achaqf, à 2000 dirhams par mois, au lieu de 1250 dirhams, à compter de la date de réception du congé, en demandant au Tribunal de faire constater que la tentative de conciliation dans laquelle il s'est engagé ne le prive pas de son droit de contester les motifs du congé; que la défenderesse a répondu qu'elle consent, en principe, à la conciliation pourvu que le montant du loyer soit revu à la hausse; qu'après visite du local en litige et élaboration du rapport correspondant par l'expert, le président du Tribunal a ordonné le renouvellement du contrat de bail conclu entre les deux parties en fixant le prix du loyer à 1540,65 DH à partir du 12 mars 1991, et mis les dépens à leur charge à parts égales; que sur appel interjeté par le locataire contre ce jugement, la Cour d'Appel a rendu un arrêt confirmatif.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 3 du code de la procédure civile ainsi que l'article 3 du dahir du 5 janvier 1953, au motif que la Cour a omis l'application de ces dispositions légales en invoquant l'application de l'article 30 du dahir du 24 mai 1955, sans qu'elle fasse une distinction entre les cas auxquels il s'applique et les autres cas, d'autant plus que cet article n'est applicable qu'en cas de demande légale d'expulsion fondée sur un contrat à durée limitée et que l'exposé des dispositions du dahir du 24 mai 1955 indique clairement que ce dahir ne traite pas de la révision du prix de location pendant la durée du contrat; que l'application de l'article 30 dudit dahir constitue une violation de la loi (article 3 du code de la procédure civile) ; que par ailleurs si l'intention du législateur était que la compétence du tribunal demeure même si la contestation n'est pas présentée, comme le soutient l'arrêt attaqué, le législateur n'aurait pas consacré pour la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, le dahir du 5 janvier 1953 qui impose au bailleur qui souhaite réclamer la révision du loyer de suivre la procédure fixée dans son troisième article; qu'au vu de ce qui précède, tant le dahir du 5 janvier 1953 que l'article 3 du code de la procédure civile qui obligent le bailleur à présenter une contestation en justice, qu'elle soit au moins incidente, afin que le juge puisse statuer dans les limites fixées par les demandes des parties; qu'étant donné que la défenderesse ne l'a pas fait, la justice ne pourra statuer en sa faveur que dans les limites de la demande de l'exposant, soit une augmentation du loyer de 30 DHau maximum; que d'autre part l'arrêt attaqué a dérogé à une règle de procédure prévue par le dahir du 5 janvier 1953 portant ainsi préjudice aux intérêts de l'une des parties, au motif que la Cour qui a rendu le jugement n'a pas pris en compte les dispositions de l'article 3 dudit dahir, selon lequel la procédure applicable dans tel cas est celle fixée par le dahir du 5 mai 1928; que la violation de cette règle de procédure a nuit aux intérêts du demandeur au pourvoi qui a été contraint par la Cour à assumer ce qui ne figurait pas dans sa demande, ni dans celle de la défenderesse; qu' en s'appuyant sur l'article 30 du dahir du 24 mai 1955, l'arrêt attaqué a transgressé une règle de procédure et encourt donc la cassation, puisque ni la loi ni la doctrine ne considèrent le congé comme étant une contestation judiciairequi pourrait avoir des effets juridiques; qu'en fin de compte les conclusions de l'arrêt attaqué fondées sur les dispositions de l'article 30 du dahir du 24 mai 1955 sont erronées et contraires aux règles de droits constantes , et que l'arrêt encourt la cassation dès lors que le dahir précité contient toutes les dispositions concernant le prix du loyer, à l'exception de la révision des loyers des baux en vigueur qui est régie par le dahir du 5 janvier 1953; que par conséquent tous les attendus de l'arrêt attaqué ne sont pas fondés, d'autant plus que l'article 30 susvisé ne concerne que le cas où le litige porte sur la demande d'expulsion avant l'expiration du bail à durée limitée dans un délai non inférieur à six mois conformément à l'article 6 du même dahir, et que le congé pour révision ne peut être considéré comme contestation, tel qu'il est régi au dahir du 5 janvier 1953; que les conclusions de l'arrêt sont erronées et contraires à la loi ce qui l'expose à la cassation.
Attendu que le jugement rendu en dehors des limites de la demande ne peut constituer un motif de cassation et que la question qui a été soulevée dans le deuxième et le troisième moyen a été soulevée pour la première fois devant cette Cour; qu'en outre l'article 30 du dahir du 24 mai 1955 prévoit que lorsqu'il résultera de la tentative de conciliation que le bailleur consent, en principe, au renouvellement et que le différend porte sur le prix du loyer, le président du tribunal statue par ordonnance motivée, après avoir au besoin ordonné une expertise pour rechercher tous les éléments d'appréciation permettant de fixer équitablement les conditions du nouveau bail; qu'étant donné que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de première instance qui a constaté la conciliation entre les deux parties et ordonné la réalisation d'une expertise sur le local en litige; que l'expert a établi son rapport et le Tribunal a rendu une ordonnance motivé fixant une nouvelle valeur locative sans qu'il soit nécessaire que le bailleur dépose une requête pour la validation de l'expertise; que cette démarche est conforme aux dispositions de l'article 30 du dahir du 24 mai 1955 et ne déroge à aucune disposition légale étant donné que cette action est fondée sur le congé adressé par la propriétaire au locataire l' informant de son refus de renouveler le contrat de bail après un délai de six mois à compter de la date de réception du congé, à moins qu'il consent à augmenter le prix du loyer, et ce conformément aux articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955 cité dans le congé; qu'étant donné que les parties ont consenti, en principe, à la conciliation et que le différend qui les oppose porte seulement sur la nouvelle valeur locative, ce cas d'espèce est régie par l'article 30 et suivants du même dahir dès lors que le congé est fondé sur la volonté de la propriétaire de résilier le contrat de bail, et non pas par le dahir du 5 janvier 1953 relatif à la révision des prix des loyers en cours.; que par conséquent les trois moyens sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La Cour rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
Président de chambre: M. Mohammed BENNANI
Conseiller rapporteur: M. Abdellah ZIDANE
Conseillers: M. Ahmed HAMDOUCH; M. Mohammed DLIMI; M. Mohammed IDRISSI AMRAOUI;
Avocat général: M. Abdelouahed SERRAJ
Greffier: Aa B


Synthèse
Numéro d'arrêt : M4341
Date de la décision : 07/07/1994
Chambre commerciale

Analyses

Bail commercial: Accord des parties de recourir à la conciliation

Lorsque les parties sont d'accord pour recourir à la conciliation, bien que leur mésentente sur le prix du loyer subsiste, c'est l'article 30 du dahir du 24/5/1955 qui régit ce cas d'espèce, et non pas le dahir du 5/1/1953


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-07-07;m4341 ?
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