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29/06/1994 | MAROC | N°M2322

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1994, M2322


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique.
Attendu qu'il résulte des productions du dossier et de l'arrêt attaqué émanant du tribunal de 1ère instance d'Inezgane le 15/4/1992 dans le dossier civil n° 143/91 que les sieurs Dchina-Jon, -André Suzane et Af Ab Ae ont exposé par une requête déposée devant le président du tribunal de premiére instance d'Inezgane que le défendeur A Ad Ab Aa leur a pris à bail le local à usage commercial situé Kissariat Essafa n° 13 Rue Tiznit Inezgane à 300 dirhams par mois et qu'il a ma

nqué de payer la taxe d'édilité depuis le 1er juillet 1983 jusqu'à fin Juin 1990...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi,
Sur le moyen unique.
Attendu qu'il résulte des productions du dossier et de l'arrêt attaqué émanant du tribunal de 1ère instance d'Inezgane le 15/4/1992 dans le dossier civil n° 143/91 que les sieurs Dchina-Jon, -André Suzane et Af Ab Ae ont exposé par une requête déposée devant le président du tribunal de premiére instance d'Inezgane que le défendeur A Ad Ab Aa leur a pris à bail le local à usage commercial situé Kissariat Essafa n° 13 Rue Tiznit Inezgane à 300 dirhams par mois et qu'il a manqué de payer la taxe d'édilité depuis le 1er juillet 1983 jusqu'à fin Juin 1990; pour cela ils sollicitent sa condamnation pour payer 720 dirhams, la somme qui représente le dû concernant cette taxe pour la durée du 1/7/83 jusqu'à fin décembre 1983 suivant un taux de 8% est de 1620 dirhams pour la durée du 1er Janvier 1986 jusqu'à fin juin 1990 suivant un taux de 10%, ce qui fait en tout une somme de 2340 dirhams.
Après la réponse du défendeur, qui soutient le rejet de la demande au motif que ladite taxe devrait être supportée par les locateurs, le tribunal rejette la demande.
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué d' avoir violé l'article 6 du Dahir du 22/7/1952 et l'insuffisance de motivation car ledit tribunal qui, pour rejeter la demande, a établi que conformément à l'article 642 du dahir des obligations et contrats la taxe d'édilité doit être supportée par les locateurs et que le contrat passé entre les deux parties ne stipule pas de clauses qui obligent le locataire à payer cette taxe et que l'usage n'est pas établi solidement sur ce point et que la cour suprême va dans le même sens.
Mais l'arrêt qui s'est borné à l'application de l'article 642 du dahir des obligations et contrats qui concerne les impôts et charges afférents à la chose louée qui devraient être à charge du locateur sans préciser si c'est lui le bénéficiaire réel de ses services, alors que l'usage établi fait que c'est le locataire qui est tenu de payer cette taxe si c'était lui qui bénéficiait de ses services; d'autant que la Cour Suprême va dans le même sens dans son arrêt n° 337 du 7/3/1984, d'où il suit que le tribunal n'a pas donné de motivation suffisante à sa décision.
Attendu que l'article 642 du dahir des obligations et contrats dispose que «le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée sauf stipulation ou usage contraire»; et que l'usage établi fait que c'est le locataire qui supporte le taxe d'édilité du moment que c'est lui qui bénéficie de ses servicesd'où il suit que le jugement, qui rejette la demande en se basant seulement sur les dispositions de l'article 642 du dahir des obligations et contrats qui obligent le locateur à payer tous les impôts, viole lesdites dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême case le jugement émanant du tribunal de première instance d'Inezgane du 15/4/1994 rendu dans le dossier civil n° 153/91 et renvoie les parties et l'affaire audit tribunal pour en statuer de nouveau conformément à la loi.
Condamne le défendeur aux dépens.
ordonne l'enregistrement de son arrêt sur les registres dudit tribunal, à la fin du jugement attaqué ou à sa marge.
Président de chambre: Ac C,
C. rapporteur: M Mohamed Idrissi AMRAOUI,
Conseillers: Messieurs: Ahmed HAMDOUCH, Abdellah ZIDANE et Mohamed DAÏLAMI,
Avocat général: M Abdelwahid SARRAJ,
Greffier: Mme X Ag.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2322
Date de la décision : 29/06/1994
Chambre commerciale

Analyses

Taxe d'édilité - Bail commercial - obligation de la payer par le locataire.

En vertu de l'article 642 du dahir des obligations et contrats le locateur est tenu de payer les impôts et charges afférents à la chose louée, sauf stipulation ou usage contraire, et il est courant en usage que c'est le locateur qui supporte cette taxe puisque c'est lui le bénéficiaire de ses services.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-06-29;m2322 ?
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