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29/06/1994 | MAROC | N°C2325

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 juin 1994, C2325


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°2325
Du 29 juin 1994
Dossier n°4469/93
Motifs de la Cassation - Privation d'un degré de juridiction
Si la Cour rend un jugement ordonnant le paiement après avoir infirmé le jugement de premier degré ayant déclaré la demande irrecevable en la forme pour défaut d'appui de documents, sans renvoyer le dossier au tribunal de première instance qui n'a pas encore statué au fond, elle prive le condamné d'un degré de juridiction et expose son arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi.
Sur le premier mo

yen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d...

Arrêt n°2325
Du 29 juin 1994
Dossier n°4469/93
Motifs de la Cassation - Privation d'un degré de juridiction
Si la Cour rend un jugement ordonnant le paiement après avoir infirmé le jugement de premier degré ayant déclaré la demande irrecevable en la forme pour défaut d'appui de documents, sans renvoyer le dossier au tribunal de première instance qui n'a pas encore statué au fond, elle prive le condamné d'un degré de juridiction et expose son arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi.
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca en date du 28 janvier 1992, dans le dossier commercial n° 1770-89, qu'en date du 28 mai 1986, l'établissement Ben Ab a présenté une requête à M. le Président du Tribunal de première Instance de Casablanca, dans laquelle il expose qu'il a importé 4912 tonnes de céréales, et a assuré l'opération d'importation par la police d'assurance n°021060, qu'il a également assuré la marchandise importée par la police n°5904-1, prenant effet à compter du 10/04/1982, que le contrat d'assurance conclu entre les parties, daté du 20/04/1982, stipule expressément dans son deuxième paragraphe que la compagnie d'assurance couvre les dégâts occasionnés par l'incendie, l'explosion, la tempête, l'inondation, les pluies. Qu'en raison des précipitations qu'à connu le port de Nador et selon le rapport d'expertise élaboré par le cabinet d'expertise maritime, il appert que la marchandise a enregistré des dégâts ayant atteint 2317.20 quintaux, suite à l'accumulation des eaux dans la partie inférieure du port où la marchandise a été déposée, que la société défenderesse a refusé de payer l'indemnisation représentant la valeur des dégâts qu'a enregistré la marchandise, qu'elle s'est prévalu d'une expertise élaborée par son expert M. Ac, qui a précisé dans son rapport que les avaries étaient dues à la fuite des eaux infiltrées à travers les couvertures, ce qui est un cas de non assurance tel que stipulé dans l'accord conclu entre les parties.
Que par conséquent l'établissement Ben Ab sollicite voir la Cour condamner la compagnie Atlantique d'assurance à payer la somme de 228.244,00 francs français soit 224.719,91 dirhams marocains et 2000 dirhams à titre d'indemnisation et de dépens.
Qu'après la réponse de la défenderesse tendant principalement au rejet de la demande, alléguant que l'action n'a pas été intentée à l'encontre de la Compagnie Arabe d'Assurance qui assure également la marchandise, et qu'elle est atteinte de prescription conformément à l'article 390 du Code Commercial Maritime marocain, et subsidiairement au rejet de la demande pour absence des conditions de garanties, le tribunal de première instance de Casablanca a rendu un jugement déclarant la demande irrecevable.
Qu'après appel de la demanderesse, la Cour d'appel a infirmé ledit jugement et a condamné de nouveau la demanderesse à payer la somme de 224.719,91 dirhams et dix mille dirhams à titre d'indemnisation et de dépens.
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions du Code de Procédure Civile, du fait que l'arrêt de la cour d'appel après évocation a ordonné le paiement au lieu de déférer le dossier de nouveau devant le tribunal de première instance aux fins de statuer sur le fond, compte tenu du fait que le motif d'irrecevabilité n'était qu'un simple motif de forme, que la demanderesse a été par là même privée d'un degré de juridiction et n'a pas eu l'occasion de débattre au fond de l'affaire, du fait qu'elle s'est prévalue en première instance de deux exceptions principales concernant la prescription et la non formation de l'action contre la deuxième compagnie d'assurance, d'où il y a lieu de casser l'arrêt attaqué.
Attendu que la validité du grief fait par le biais de ce moyen a été établie, du fait que le tribunal de première instance qui a déclaré la demande irrecevable en la forme, en raison de la non présentation par la demanderesse de pièces jointes à l'appui de sa requête, a violé les dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile.
Que la Cour d'appel qui a infirmé ledit jugement et condamné la demanderesse à payer sans renvoyer le dossier devant tribunal de première instance qui n'a pas encore statué sur le fond et n'a pas épuisé tout son pouvoir, a privé la demanderesse d'un degré de juridiction et exposé son arrêt à la cassation.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire et les parties devant la même juridiction pour qu'il y soit statué de nouveau par un nouvel corps siégeant conformément à la loi .
­Condamne la défenderesse aux dépens.
Dit qu'il y a lieu de faire constater le présent arrêt sur les registres de la Cour d'appel de Casablanca à la suite du jugement attaqué ou à sa marge.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de la Chambre Civile: M.Mohamed Bennani
Rapporteur Conseiller: M.Mohamed Idrissi
Conseiller: M.Amraoui Ahmed
Conseiller: M.Hamdouch Abdellah
Conseiller: M.Zidane Mohamed
Conseiller: M.Dlimi
Avocat général: M.Abdelouahed Aa
secrétaire-greffier: Mme. Ad Ae


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2325
Date de la décision : 29/06/1994
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-06-29;c2325 ?
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