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22/06/1994 | MAROC | N°C2227

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juin 1994, C2227


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2227
Du 22 juin 1994
Dossier n° 1571/90
Effets de la Cassation
La cassation, même si elle rétablit les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement cassé, n'annule pas les mesures entreprises auparavant, et celles-ci restent valables et produisent leurs effets tant que l'arrêt de cassation n'en a pas fait allusion.
Description du jugement
La réponse de l'intimé à la requête d'appel lors de la procédure entreprise avant le prononcé du jugement cassé est suffisante pour considérer que le jugement rendu après la cass

ation et le renvoi est contradictoire.
Le tribunal qui a accepté l'opposition du dé...

Arrêt n° 2227
Du 22 juin 1994
Dossier n° 1571/90
Effets de la Cassation
La cassation, même si elle rétablit les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement cassé, n'annule pas les mesures entreprises auparavant, et celles-ci restent valables et produisent leurs effets tant que l'arrêt de cassation n'en a pas fait allusion.
Description du jugement
La réponse de l'intimé à la requête d'appel lors de la procédure entreprise avant le prononcé du jugement cassé est suffisante pour considérer que le jugement rendu après la cassation et le renvoi est contradictoire.
Le tribunal qui a accepté l'opposition du défendeur bien que l'arrêt soit rendu à son encontre de manière contradictoire, comme il a été précisé ci-dessus, a violé les dispositions de l' article 344 du Code de Procédure Civile et exposé son arrêt à la cassation.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
Après délibération conformément à la loi.
Il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Settat sous le n0356 en date du 27-12-89, dans le dossier n°3-89-88, que la demanderesse au pourvoi Mme Ab, fille de Mohamed, a enregistré une action devant le tribunal de première instance de Berrchid, dans laquelle elle expose qu'elle est associée dans l'indivision avec son oncle Af Ae, dans trois parcelles de terrain, qu'elle a précisé dans sa requête, qu'elle a appris que son oncle a vendu sa part dans lesdites parcelles de terrain au défendeur au pourvoi M. A Ac, et qu'elle sollicite par conséquent que le tribunal oblige le défendeur à produire l'acte de vente, du fait qu'elle a sur lesdits terrains un droit de préemption, et qu'elle est disposée à payer le prix à condition que le défendeur prouve que le prix fixé dans l'acte est le prix réel, qu'après debat, le tribunal prononce un jugement rejetant la demande pour défaut de présentation par la demanderesse d'une pièce justifiant la vente, que la demanderesse a interjeté appel contre ce jugement, que la Cour d'appel a confirmé, alléguant que la demanderesse a déjà intenté une action en la matière et qu'elle a été déboutée de sa demande par jugement n°102, que la demanderesse s'est pourvue en cassation, que la cour suprême l'a infirmé par arrêt n°1588, en date du 16-12-86, dans le dossier n°5392-84, alléguant que le jugement sur lequel s'est basé le tribunal pour rejeter la demande, a statué uniquement sur la forme, que la cour suprême a renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction aux fins d'y statuer conformément à la loi, qu'après discussion de l'affaire de nouveau devant la juridiction de renvoi, celle-ci a rendu un jugement par défaut infirmant le jugement entrepris, jugeant de nouveau sa recevabilité et déclarant que la demanderesse a le droit de préemption sur les trois parcelles de terrain vendues, avec prestation de serment par l'acquéreur intimé que le prix exprimé dans l'acte est le prix réel, que la demanderesse a interjeté appel, que la cour d'appel a infirmé ce jugement et dit de nouveau qu'il y a lieu de le confirmer, alléguant que l'intimée n'a pas apporté la preuve de la vente, que l'acte produit n'est qu'une simple feuille blanche non signée par les adouIs (deux notaires de droit musulman), c'est l'arrêt objet du pourvoi en cassation.
Sur le premier moyen:
Violation des règles fondamentales des plaidoiries et atteinte aux droits de la défense.
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les règles de procédure et porté atteinte à ses droits, et ce, lorsqu'il a déclaré recevable le pourvoi du défendeur, bien que l'arrêt prononcé à son encontre soit réputé contradictoire, s'il a reçu préalablement la requête d'appel et présenté sa réponse, et après décision par les parties de s'en remettre à la justice, l'affaire a été mise en délibéré et donné lieu à un arrêt rendu contradictoirement, lequel a été pourvu en cassation par la demanderesse, que la Cour Suprême a infirmé cet arrêt et renvoyé l'affaire et les parties devant la même juridiction, que la demanderesse a produit un mémoire après cassation, que le défendeur au pourvoi n'a pas répondu bien qu'il eut été cité par lettre recommandé et qu'il eut accusé réception, que le tribunal a statué de nouveau sur l'affaire après qu'elle soit mise en l'état, alléguant que l'arrêt rendu à l'égard du défendeur a été réputé contradictoire, car il est intervenu après sa réponse à la requête d'appel, que le tribunal qui a reçu l'opposition du défendeur bien que l'arrêt soit rendu à son encontre contradictoirement, a enfreint une règle fondamentale et porté atteinte à la demanderesse, que le pourvoi en cassation de l'arrêt n'annule pas l'ensemble des procédures et des formalités entreprises avant son prononcé, que la demanderesse au pourvoi a déjà répondu à la requête d'opposition du défendeur et qu'elle l'a rejetée, que la Cour d'appel l'a cependant acceptée, d'où il y a lieu de casser son arrêt.
Attendu qu'il a été établi que le grief fait par le biais de ce moyen à l'arrêt attaqué est valable, que le défendeur au pourvoi avait en fait déjà répondu à la requête d'appel, que l'arrêt attaqué a été rendu de manière contradictoire à son égard, qu'il a invoqué cette exception et que la Cour n'y a cependant pas répondu.
Attendu que le pourvoi, même s'il remet les parties dans l'état où elle étaient avant le prononcé de l'arrêt attaqué, n'annule aucunement les mesures prises auparavant, lesquelles restent en revanche valables et produisent leurs effets tant que l'arrêt attaqué ne les a pas évoquées.
Attendu que l'arrêt attaqué a été rendu de manière contradictoire à l'égard du défendeur, lequel a répondu à la requête d'appel et a présenté ses points de vue en la matière.
Attendu que l'article 344 du Code de Procédure Civile considère comme étant contradictoires les jugements et les arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des parties, même si ces dernières ou leur mandataires ne se présentent pas.
Attendu que la Cour d'appel en acceptant l'opposition du défendeur, alors que l'arrêt a été rendu à son égard de manière contradictoire, a enfreint aux dispositions de l' article susvisé, porté atteinte aux droits de défense et exposé son jugement à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice impose le renvoi de l'affaire et des parties devant la même juridiction, autrement composée aux fins d'y statuer conformément à la loi.
Par ces motifs
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué et renvoie le litige et les parties devant la même juridiction, autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi. Condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
De tout ce qui précède, l'arrêt a été rendu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de la Chambre: M.Mohamed Amour
Conseiller - Rapporteur: M.Abdelaziz Taoufik
Conseiller: M.Mohamed Bouhras
Conseiller: M.Moulay Jaâfar Sliten
Conseiller: M.Ahmed Benkirane
Avocat général: M.Mohamed ouhail
secrétaire-greffier: Mme. Ad Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2227
Date de la décision : 22/06/1994
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-06-22;c2227 ?
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