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16/06/1994 | MAROC | N°A94

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1994, A94


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 94
Du 16 juin 1994
Dossier N°92/10054
Adoul - Sanction disciplinaire .
Le fait pour l'Adoul de discuter, devant la cour, les contraventions disciplinaires objets de la poursuite suffit à démonter que cette dernière lui a soumis les contraventions disciplinaires précitées avant d'entamer le débat.
En matière disciplinaire, la règle «Nullum crimen nulla poena sine lege» «pas de crime sans texte «n'est pas de mise, même en l'absence de texte, le tribunal tranche dans la détermination de ce qui peut être qualifié comme agissement contraire à la déontolo

gie professionnelle et aux devoirs administratifs.
Article 17 de la loi n° 11-81 pr...

Arrêt n° 94
Du 16 juin 1994
Dossier N°92/10054
Adoul - Sanction disciplinaire .
Le fait pour l'Adoul de discuter, devant la cour, les contraventions disciplinaires objets de la poursuite suffit à démonter que cette dernière lui a soumis les contraventions disciplinaires précitées avant d'entamer le débat.
En matière disciplinaire, la règle «Nullum crimen nulla poena sine lege» «pas de crime sans texte «n'est pas de mise, même en l'absence de texte, le tribunal tranche dans la détermination de ce qui peut être qualifié comme agissement contraire à la déontologie professionnelle et aux devoirs administratifs.
Article 17 de la loi n° 11-81 promulgué par le dahir du 6 Mai 1982 relative à la profession d'adoul.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca le 25/10/1991 concernant le dossier n° 1309/91 que le demandeur en pourvoi Monsieur Ab Ac a été conduit devant la cour précitée pour les contraventions qui lui sont imputés pendant l'exercice de sa profession à Benslimane, et que ces infractions ont été découvertes dans 12 actes dont 11 contresigné par demandeur alors que le douzième portant le numéro 196 a été rédigé par lui, et que les infractions consistaient dans un premier lieu dans l'absence d'indication à la date et numéro de la Carte d'identité nationale et de l'identité complète des personnes cités en témoignage, et dans un second lieu dans la rectification des actes sans, dans la mention du prix de vente en chiffres seulement, dans le retard d'un mois pour la rédaction de certaines attestations, dans l'absence d'indication et du bornage de l'objet du contrat, dans la stipulation d'un prix au registre de la conservation non conforme au prix figurant dans l'acte ce qui se manifeste surtout dans l'acte adoulaire n°144 relatif à l'acquisition d'un immeuble au prix de 290000 DHS et rédigé le 28/12/1986 et contresigné par le demandeur, ce prix a été libellé dans l'acte délivré à l'acheteur alors que l'expédition de l'acte adressé par les adouls au bureau d'enregistrement comportait un prix moindre de l'ordre de 90000 dirhams seulement, et que la stipulation du prix a été faite en chiffres et non les lettres sans indiquer le bornage sur l'acquisition d'un co-part et rédigé par le demandeur le 14/06/90 et adressé au juge de famille pour son homologation ce qui a révélé que le demandeur n'a pas enregistré l'acte précité dans son registre de conservation et qu'il a donné à cet acte un numéro qui ne concorde pas avec lui dans se registre de conservation et qu'il a donné à cet acte un numéro qui ne concorde pas avec lui dans ce dossier pour simuler qu'il y est enregistré selon les faits détaillés afférents à chaque acte comme cela ressort des conclusions du ministère public figurant à l'arrêt attaqué, et après l'audition du demandeur par la cour et la confirmation des conclusions écrites du ministère public, la cour a rendu l'arrêt attaqué prononçant la destitution du demandeur en pourvoi de la profession de adoul.
Concernant la branche du premier moyen
Attendu que le demandeur en pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation d'une règle procédurale lui causant préjudice du fait qu'il a été convoqué pour l'audience du 11/10/1991 et qu'il n'a pas été entendu par la cour sur chaque contravention, et ne lui a pas laissé l'occasion de consulter effectivement son dossier disciplinaire.
Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur a expliqué au tribunal qu'il consignait avec feu Ad Aa les actes sans se référer au registre de conservation en justifiant cela par la confiance qu'il avait l'un à l'égard de l'autre, alors que les contractions constatées dans l'acte n°196 dont le rédacteur était le demandeur étaient justifiés par l'erreur commise par ce dernier consistant dans la non consignation de l'acte dans le registre de conservation ce qui a été confirmé par le demandeur à la fin de la troisième branche du premier moyen. Il résulte des réponses précités du demandeur se manifeste sa connaissance des infractions précitées est promptement établie avant qu'il ne soit mis en cause à son sujet devant la cour qui lui a permis de présenter ses réponses à propos de toutes les infractions précitées selon les énonciations de l'arrêt attaqué, en conséquence tout ce que le demandeur a invoqué est contraire aux faits de l'affaire.
Sur la deuxième branche du premier moyen:
Attendu que le demandeur au pourvoi conteste la violation de l'arrêt attaqué d'une règle procédurale lui causant préjudice en arguant que l'arrêt indique que le conseiller rapporteur n'a pas procédé à la lecture de son rapport par dispense du président et l'absence d'opposition des parties alors que l'opinion du demandeur n'a pas été sollicitée au sujet de la dispense précitée d'autant plus que la lecture du rapport est nécessaire en matière disciplinaire.
Mais attendu que la dispense de la lecture par le rapporteur de son rapport a été prévue par l'article 342 du code de procédure civile en terme général sans distinction entre la procédure disciplinaire ou autre.
Attendu que ce qui est indiqué à l'arrêt attaqué au sujet de l'absence d'opposition des parties et de la dispense de la lecture du rapport du conseiller rapporteur accordée par le président fait partie des mansions faisant foi de leur contenu jusqu'à inscription en fax du fait qu'elles figurent sur un acte authentique, rendant ainsi les prétentions du demandeur infondées en premier lieu irrecevable en second lieu.
Sur la troisième branche du premier moyen:
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation d'une règle procédurale lui causant préjudice puisqu'il se trouve que la personne ayant rédigé les actes objet de l'incrimination est l'adoul décédé et que le demandeur ne faisait que contresigner lesdits actes et que le contrat rédigé le 6/7/88 sous le numéro 76 a été rédigée par l'adoul précité et que l'absence d'indication dans ce contrat de la Carte d'identité nationale du vendeur et de l'acheteur ne constitue pas une infraction, quant au fait de mentionner que le vendeur était malade a pour but de signaler que sa maladie n'a pas affecté sa capacité de discernement quant à la rectification portée sur ce contrat elle ne peut être imputée au demandeur puisqu'elle a été faite après la signature du demandeur quant à la non soumission de ce contrat au juge pour homologation qu'au 15/8/88 alors que le contrat était rédigée le 6/7/88 elle est de la responsabilité de l'adoul décédé et que la cour n'a pas présenté les infractions au demandeur et que l'arrêt précité s'est limité à l'exposé des conclusions du ministère public et que le demandeur a été incriminé pour des faits que la cour n'a pas discuté avec lui séparément à l'exception de l'acte n°196 discuté avec le demandeur qui a avancé que cela est arrivé par simple oubli.
Mais attendu comme il a été dit au sujet de la première branche suscité que les réponses du demandeur formulées auprès de la cour confirment qu'il avait connaissance de tous les faits objet de la poursuite avant qu'il ne soit obligé par ladite cour d'y répondre, cette dernière qui avait raison lorsqu'elle que la responsabilité du adoul qui a contresigné est la même que celle du adoul rédacteur de l'acte comportant l'irrégularité en question et que ce qu'invoque le demandeur consistant en ce que la cour n'a pas discuté séparément les infractions tant qu'il n'est pas reproché à la cour l'absence de réponse ou la dénaturation de ce qui été soulevé devant elle quant au reste il est relatif l'exception invoqué par le demandeur concernant les irrégularités commises à l'attestation n°76 et qu'il a déjà expliqué à la cour le contexte de la commission de ces irrégularités et ses semblables consistant de le fait qu'il contresigné sans consultation du registre de conservation selon les énonciations de l'arrêt attaqué, par conséquent ce que le demandeur invoque est infondé.
Sur le deuxième moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué la violation des dispositions de l'article 10 de la constitution qui prévoit que nul ne peut être puni que dans les cas et dispositions prévues à la loi, de même, qu'il n'y a pas de crime sans texte et que les obligations du adoul est celle prévue par le dahir du 6/5/82 et qu'il n'a pas été poursuivi sur la base de ce dahir et que les irrégularités dans les attestations reçus par l'adoul ne doit pas être sanctionnées et qu'elle doivent seulement ne peut être homologuées par le juge et que la cour en inculpant le demandeur sans préciser les textes de lois qu'il a violé, a rendu un jugement sans base légale.
Mais attendu que la règle «pas de crime sans texte» n'est pas de mise en matière disciplinaire et même en l'absence de texte, la cour tranche en ce qui peut être qualifié comme fait contraire à la déontologie professionnelle et devoirs administratifs selon les cas et qu'il ne peut être reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné les textes applicables tant que les faits imputables au demandeur telles que détaillées dans l'arrêt correspondent aux infractions disciplinaires soit selon les dispositions de dahir du 6/5/82 ou celle du décret du 18/4/1984 relative à la profession du adoul d'autant plus que les instructions contenues dans les circulaires du ministère de la justice au sujet de la méthode de rédaction des actes puisque l'article 29 du dahir précité exige une procédure pour chaque rectification ou addition dans l'acte adoulaire et que l'article 21 du décret précité nécessite la mention de l'identité complète des personnes concernées par l'acte ainsi que le numéro et date de la carte d'identité nationale et que l'article 22 du même décret détermine ce qu'exige la rédaction dans un délai ne dépassant pas 15 jours et l'article 14 du décret précité impose la consignation de l'attestation d'abord dans le registre de la conservation en conséquence le moyen invoqué n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance du motif équivalent à son absence en ce que la cour s'est appuyé sur les conclusions du ministère public et sur la comparaison du registre de conservation avec les exemplaires des actes sans audition des témoins et sans s'appuyer sur aucun des éléments émanant du adoul lui-même en considérant que la vérité est extraite de celui qui a commis l'agissement d'autant plus que le demandeur n'avoué aucune infraction devant la cour et malgré cela il été dit dans les motifs de l'arrêt que « que le demandeur ait perçu ou non sa part des droits d'enregistrements il participé avec feu khalil ahmed dans l'accaparement de ces droits et que le complice en matière disciplinaire est comme le complice en matière pénale il est poursuivi comme l'auteur principal» tel que cela ressort de l'arrêt attaqué.
Mais attendu qu'en se référant aux conclusions du demandeur il révèle qu'il révèle qu'il n'a pas demandé à la cour l'audition de témoin et que la cour lorsqu'elle s'est appuyé sur la comparaison entre le registre de conservation et le exemplaires des actes du dossier et la réponse du demandeur consistant à dire qu'il ne faisait que contresigner les actes sans les comparer avec le registre de conservation par simple oubli. Concernant l'acte n° 196 rédigé par le demandeur il a avancé qu'il a omis de consigner l'acte dans le registre de conservation par simple oubli, dans ce cas la cour d'in côté s'est appuyé sur les moyens de preuve l'égaux et d'un autre côté a considéré dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire que ce qui lui a tété révélé et prouvé la dispense d'autre recherche ce qui induit que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et ce qui implique que le second moyen est sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême:
Rejette la demande et condamne la demandeur aux dépens.
Arrêt rendu en audience publique à la salle des audiences ordinaires. de la Cour suprême à Rabat.
Président de la chambre administrative: Mr. Mohamed El Montassir daoudi.
Conseillers: Mr. Ac B Af, Ae Z, C A et l'avocat général Monsieur Y X avec l'assistance du greffier Khaled eddak.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A94
Date de la décision : 16/06/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-06-16;a94 ?
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