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15/06/1994 | MAROC | N°M2146

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juin 1994, M2146


Texte (pseudonymisé)
Dès lors que le tribunal du fond, a établi que le local litigieux a été destiné à l'usage commercial et que le dahir du 24 mai 1955 le protège, que malgré tout, et pour statuer sur la cession du contrat de bail il a appliqué les règles générales édictées à l'article 692 au motif que la loi donne droit au bailleur de choisir entre les deux procédures, sans tenir compte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 qui doivent être appliquées en premier puisqu'elles comportent une procédure spéciale , il a violé l'article 6 du dahir du 24 mai 1955.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.


Après délibération conformément à la loi.
Sur le troisième moyen.
Atte...

Dès lors que le tribunal du fond, a établi que le local litigieux a été destiné à l'usage commercial et que le dahir du 24 mai 1955 le protège, que malgré tout, et pour statuer sur la cession du contrat de bail il a appliqué les règles générales édictées à l'article 692 au motif que la loi donne droit au bailleur de choisir entre les deux procédures, sans tenir compte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 qui doivent être appliquées en premier puisqu'elles comportent une procédure spéciale , il a violé l'article 6 du dahir du 24 mai 1955.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI.
Après délibération conformément à la loi.
Sur le troisième moyen.
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et de l'arrêt attaqué émanant de la Cour d'Appel de Nador le 12/11/91 sous le numéro 692 dans le dossier n° 481/90 que le défendeur en cassation le sieur Aa Ae a déposé une requête devant le tribunal de 1er instance de Nador par laquelle il expose qu'il a donné à bail au sieur Af Ad le local à usage commercial situé Avenue El Amir Ab Ad … 15 n° 4 à 450 DH par mois et qu'il a manqué de s'acquitter de ce loyer depuis le 1er Mars 1988 jusqu'à la fin de Juillet 1988, et qu'il lui a adressé un congé pour le paiement qui lui a été notifié le 25/5/1988; pour cela il demande au tribunal de le condamner pour paiement du loyer et pour l'éviction du local.
Le tribunal a rendu un jugement faisant droit à la demande. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement que la Cour d'appel a confirmé.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 manquer de bases légales, et de l'avoir condamné au paiement du loyer et à l'éviction du local au seul motif que le loueur a le choix de suivre soit la procédure régie par le dahir du 24 mai 1955 ou de suivre celle de l'article 692 du dahir des obligations et contrats, alors que l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 dispose que la cession du contrat de bail des locaux à usage commercial est soumise aux dispositions du dahir d'une façon limitative. Ce qui veut dire que cette restriction est de l'ordre public d'autant plus que l'application dudit dahir conserve à celui qui possède un fonds de commerce ses droits et les indemnités pour le préjudice subi à cause de la perte de ce fonds. En plus, l'arrêt attaqué qui affirme le principe du choix entre la procédure du dahir du 24/5/55 et celle de l'article 692 du dahir des obligations et contrats manque de bases légales.
Attendu que ce que reproche le moyen à l'arrêt attaqué est vrai puisque le tribunal du fond qui a constaté que le local litigieux est destiné à l'usage commercial et qu'il est soumis à la protection du dahir du 24/5/55, comme le soutient le demandeur, mais malgré tout cela, le tribunal a appliqué les dispositions du Dahir des obligations et contrats devancées en date, (objet de l'article 692 dudit dahir ) au motif que le bailleur a le droit de choisir entre les deux procédures, sans pour autant tenir compte des dispositions spécifiques du dahir du 24 mai 1955 qui devraient être appliquées, au premier chef avant toute autre disposition générale; d'ou il suit que le tribunal a violé l'article 6 dudit dahir qui régit d'une façon claire que le bail même à durée limitée, ne peut cesser que par l'effet d'un congé donné suivant ses dispositions, ce qui n'était pas observé en la matière, et qui expose l'arrêt attaqué partiellement à la cassation;et attendu que le reste des moyens se limite à faire grief à l'arrêt seulement sur l'éviction sans toucher au paiement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse partiellement l'arrêt dans son volet qui concerne l'éviction et renvoie le dossier au même tribunal pour en statuer à nouveau conformément à la loi, étant composé d'une autre formation, tout en rejetant les autres éléments de la demande.
condamne les deux parties à parts égales aux dépens.
décide l'enregistrement de son arrêt sur le registre de la cour d'appel de Nador à la fin de l'arrêt attaqué ou à sa marge.
Président de Chambre: M.Mohamed BENNANI,
Rapporteur: M. Ad A,
Membres: MessieursAhmed HAMDOUCH, Abdellah ZIDANE, Idrissi ELAMRAOUI,
Avocat général: Mme Amina BENCHAKROUN,
Greffier: Mme Ac B ,


Synthèse
Numéro d'arrêt : M2146
Date de la décision : 15/06/1994
Chambre commerciale

Analyses

Beaux de locaux à usage commercial leur cession: dahir du 24 mai 1955 - oui. Application de l'article 692 du dahir des obligations et contrats - non


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-06-15;m2146 ?
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