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17/05/1994 | MAROC | N°L496

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 mai 1994, L496


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 496
Du 17 Mai 1994
Dossier social n° 9637/88
L'enquête ayant révélé que le demandeur au pourvoi a enregistré son entreprise au registre du commerce et qu'il exécutait son travail auprès de l'autre partie par l'intermédiaire d'autrui, sous sa responsabilité, la Cour d'appel, en concluant qu'il n'y a pas de l'interdépendance, les parties n'étant pas liées par un contrat de travail que devait exécuter le salarié personnellement, a sainement basé son arrêt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur

les quatre moyens réunis:
Attendu qu'il ressort des pièces au dossier et de l'arrêt attaqué ...

Arrêt n° 496
Du 17 Mai 1994
Dossier social n° 9637/88
L'enquête ayant révélé que le demandeur au pourvoi a enregistré son entreprise au registre du commerce et qu'il exécutait son travail auprès de l'autre partie par l'intermédiaire d'autrui, sous sa responsabilité, la Cour d'appel, en concluant qu'il n'y a pas de l'interdépendance, les parties n'étant pas liées par un contrat de travail que devait exécuter le salarié personnellement, a sainement basé son arrêt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les quatre moyens réunis:
Attendu qu'il ressort des pièces au dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a introduit une instance devant le tribunal de première instance de Casablanca dans laquelle il expose qu'il est lié à la défenderesse au pourvoi par un contrat de travail pour l'entretien du matériel électrique se trouvant dans ses magasins et ses usines à Ah Am, qui ont été transférés, par la suite, à l'aéroport de Nouasser, puis à l'aéroport Mohammed V; que le contrat a fixé la durée de son travail à 29 heures par semaine moyennant un salaire déterminé revu à la hausse plusieurs fois en plus de l'indemnité pour heures supplémentaires et l'indemnité de déplacement; que malgré qu'il ait consacré tout son temps et son activité au service de la défenderesse, il ne bénéficie ni de la sécurité sociale, ni des autres avantages légaux dont bénéficient les salariés sous prétexte que le contrat mentionne qu'il est entrepreneur en électricité; qu'ayant demandé à son employeuse de le reconnaître comme salarié, elle a répondu par la négative à sa lettre du 29 Septembre 1979,mettant un point final à ses nombreuses correspondances par sa dernière réponse en date du 4 Juillet 1981 dans laquelle elle exprime clairement sa non disposition d'interpréter le contrat les liant, ce qui l'a contraint, le 4 Décembre 1981 de déposer sa demande auprès du tribunal dans le but d'établir que le lien existant entre eux est un lien de travail; que la défenderesse,dès réception de la convocation du tribunal, a mis fin à leurs relations par sa lettre du 25 Janvier 1982; qu'ainsi a pris fin son travail abusivement.
En conséquence, il demande au tribunal de lui accorder ses indemnités; que la défenderesse a répondu s'être engagée avec l'entreprise Ak Ao électrique appartenant au demandeur; que celui-ci accomplissait son travail, personnellement ou par l'intermédiaire d'autrui et sous sa responsabilité; qu'après enquête par l'audition du témoin de la défenderesse et du demandeur en personne lequel a confirmé que l'exécution du contrat se faisait, parfois, par l'intermédiaire d'autrui, à ses frais; que son entreprise est immatriculée au registre du commerce, ce qui lui permet de continuer à résider au Maroc; que les parties ayant présenté leurs conclusions quant à l'expertise et l'affaire étant en état, le tribunal en a conclu qu'il est clairement établi que le contrat qui lie les parties est un contrat d'entreprise en électricité et non pas un contrat de service et a débouté le demandeur;
Que celui-ci a relevé appel renouvelant ses moyens et demandes, et, les plaidoiries ayant pris fin, il a été rendu l'arrêt confirmatif attaqué.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt les contradictions de ses motifs, le défaut de base légale, la violation des dispositions de l'article 71 du C.P.C l'altération du contrat, la non application de la loi, la violation de l'article 3 du C.P.C et l'article 3 du Dahir du 2 Juillet 1947 et ce:
Premièrement, parce que l'enquête prescrite par le tribunal est l'une des bases légales nécessaires à l'évaluation du litige; que le tribunal de première instance et, par la suite, la Cour d'appel, ayant défini leur position quant à son résultat, nonobstant la requête d'appel de l'exposant, l'arrêt est dépourvu de motifs;
Que, deuxièmement, les éléments évidents qui constituent leur relation de travail figurent sur le contrat litigieux qui mentionne le salaire, l'indemnité des heures supplémentaires, le lien du travail, le temps, l'horaire, la présence obligatoire, la reconduction annuelle sans interruption du contrat pendant vingt ans successifs; qu'il y a consacré le temps convenu sans avoir quitté l'entreprise; qu'il percevait, mensuellement, l'indemnité de voiture pendant vingt années;
Que la cour d'appel ayant ignoré ces éléments caractéristiques du contrat de travail se contentant de son en-tête pour décider qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, a largement altéré le dit contrat et n'a pas donné une base légale à l'arrêt attaqué.
Que, troisièmement, le contrat ne mentionne pas les éléments caractérisant le contrat d'entreprise prévus aux articles 723, 760 et 775 du D.o.c, l'arrêt attaqué n'en a révélé aucun pour la raison qu'il n'en existe pas;
Qu'il est établi, au contrat, que la société n'a demandé, à l'exposant, rien de précis, moyennant un prix déterminé; qu'il n'a pas fourni les matières premières pour la réalisation du travail;
Que l'arrêt n'a pas fait allusion que l'exposant fournissait les matières premières nécessaires au travail; au contraire, le contrat litigieux les a mises à la charge de la société;
Qu'il n'est pas établi, en outre, que l'exposant, une fois le travail accompli, était payé, peut-être mois par mois, moyennant un salaire forfaitaire déterminé et périodique, abstraction faite de l'exécution du contrat de travail; qu'en définitive, le résultat auquel est arrivé la Cour d'appel est qu'il s'agit d'un contrat d'entreprise, que c'est une décision qui manque de base.
Que, quatrièmement, l'arrêt a violé l'article 3 du C.P.C qui impose au juge de statuer conformément aux lois qui régissent la matière et l'article 3 du Dahir du 2Juillet 1947 organisant le code du travail qui oblige les employeurs exerçant une profession, commerciale ou industrielle, de se conformer aux prescriptions du dit Dahir envers les personnes dont la profession essentielle est de recevoir des choses à traiter pour le compte de l'entreprise, en un lieu déterminé et agréé par elle; que ces dispositions obligent les juges du fond à constater non seulement la non dépendance, mais à étudier le contrat litigieux et les circonstances de l'affaire afin de s'assurer que l'exposant ne constitue pas un cas parmi les personnes bénéficiaires obligatoirement du code du travail; que le rôle de l'exposant dans cette affaire consistait uniquement à recevoir des choses à traiter pour le compte de la société dont il entretient le matériel électrique;
Qu'en conséquence, la Cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi exposant son arrêt à la cassation.
Mais attendu que les prescriptions citées par le demandeur au pourvoi, dans ses deuxième et troisième moyens relatifs à la distinction à faire entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise, sont communes, mais ne suffisent pas, à elles seules, pour définir la nature du contrat, lequel contrat a été établi par la volonté des parties, ce qui écarte toute contestation conformément à l'article 461 du D.O.C qui en interdit toute interprétation; que le jugement de première instance confirmé et l'arrêt attaqué ont relevé que les articles du contrat étaient clairs quant aux relations d'entreprise d'électricité existants entre elles et qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail caractérisé par la relation de dépendance;
Que la Cour d'appel, par ces motifs, s'est appuyée sur l'enquête effectuée au cour de laquelle le demandeur au pourvoir a reconnu que son entreprise, au nom de laquelle il agit, est enregistrée au registre du commerce; qu'il accomplissait son travail, chez la défenderesse au pourvoi, par l'intermédiaire d'autrui, sous sa responsabilité; que ces éléments ne cadrent pas avec le contrat de travail qui devait être exécuté par le salarié contractant, personnellement et sous la responsabilité de l'employeuse; que ces conditions n'ayant pas été établies ni par le contrat, ni par l'enquête;
L'arrêt est donc motivé et légalement basé et les moyens au pourvoi réunis, manquent de base.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette le pourvoi et met les dépens à la charge du demandeur au pourvoi.
Ainsi rendu l'arrêt et lu en audience publique, tenue à la date ci-dessus, en la salle des audiences ordinaires à la Cour Suprême, place du golan, à Rabat, la juridiction étant composée de:
Le Président de chambre: Mr An Ac, les conseillers: M.M.: Brahim Boulhayane, rapporteur: M.M. Al Ae, Ad Ai, Aa Ag, et en présence de l'avocat général: Mr An Aj et le secrétaire greffier: Mme Af Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L496
Date de la décision : 17/05/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-05-17;l496 ?
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