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24/03/1994 | MAROC | N°A92

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 mars 1994, A92


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 92/94
Du 24 Mars 1994
Dossier n° 10208/91
fonctionnaire public - Sanction disciplinaire.
La durée de quatre mois prévue par l'article 73 du statut de la fonction publique concerne la durée pendant laquelle il est permis de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération, en attendant la régularisation de sa situation et ne constitue pas une condition de régularité de la sanction administrative prononcée pendant le délai de quatre mois susmentionné.
Ne constitue pas une sanction le seul fait de déduire le salaire du fonctionnaire depuis la date de sa s

uspension jusqu'à la réintégration de son poste puisque la décision qui a pro...

Arrêt n° 92/94
Du 24 Mars 1994
Dossier n° 10208/91
fonctionnaire public - Sanction disciplinaire.
La durée de quatre mois prévue par l'article 73 du statut de la fonction publique concerne la durée pendant laquelle il est permis de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération, en attendant la régularisation de sa situation et ne constitue pas une condition de régularité de la sanction administrative prononcée pendant le délai de quatre mois susmentionné.
Ne constitue pas une sanction le seul fait de déduire le salaire du fonctionnaire depuis la date de sa suspension jusqu'à la réintégration de son poste puisque la décision qui a prononcé la sanction a été rendue pendant les quatre mois de la date de suspension et que la sanction a été l'exclusion temporaire de toute rémunération pour une durée d'un mois.
L'article 73 du dahir du 24/2/1958 du statut de la fonction publique.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu que le sieur Ab Aa demande l'annulation de la décision du ministre de la justice pour excès de pouvoir rendue en date du 8/7/1991 en vertu de laquelle il a été privé momentanément de toute rémunération pendant un mois en déduisant son salaire pour la durée qui sépare le jour de sa suspension et le jour de l'arrêt susmentionné et qu'il a démontré dans son pourvoi que le fait de prendre quelques documents et des dossiers du tribunal à son domicile avait pour but de pallier l'entassement de dossiers et ne constitue pas une faute administrative justifiant sa sanction.
Attendu que le ministre de la justice a répondu qu'il a reçu un rapport en date du 1/2/1991 du président du tribunal de première instance de Fès où travail le demandeur au pourvoi en sa qualité de greffier, duquel il résulte qu'en date du 22 janvier 1991 à sept heures du soir et avant que le demandeur au pourvoi quitte le tribunal il a été trouvé dans sa valise dix dossiers enrôlés à l'audience du 19/2/1991 et trois dossiers destinés à un avocat au barreau de Fès dans lesquels il y avait des copies de requêtes et des procès verbaux de la police judiciaire et des copies de jugement d'autant plus qu'on a retrouvé chez lui des demandes de retrait du dossier du délibéré ou de retrait de document du dossier civil, étrangers à la fonction du demandeur au pourvoi en sa qualité de fonctionnaire chargé du service des accidents de circulation et qu'en date du 29/01/1991 et durant la passation de travail à un autre fonctionnaire sous la supervision du greffier en chef par intérim on a trouvé le demandeur au pourvoi en possession de dix dossier dont la date d'appel remonte à 1982 comme cela ressort de la réponse du ministre de la justice annexée de documents parmi lesquels on retrouve une copie du rapport du président du tribunal de première instance susmentionné et une copie du procès verbal du conseil disciplinaire en date du 4/6/1991.
Sur la légalité de l'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée d'un mois.
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'acte attaqué-selon le premier moyen et la deuxième branche du troisième moyen-la violation des articles 66 et 73 du statut de la fonction publique et l'inobservation des formes fondamentales de la procédure et le défaut de motif en ce que l'acte attaqué devait contenir ses motifs sans se référer au conseil disciplinaire et que le demandeur ignore les motifs approuvés par le conseil.
Que le fonctionnaire intérimaire a saisi les documents en possession du demandeur au sein du tribunal, documents faisant partie de ses attributions.
Que le volontariat au travail en dehors de ses horaires ne saurait-être une cause de sanction, alors que l'intention du demandeur n'était pas de nuire aux intérêts des parties concernées.
Que l'acte attaqué est inopérant, étant rendu après l'expiration de quatre mois, à partir de la date de la suspension, et ce conformément à l'article 73 du statut de la fonction publique.
Mais attendu qu'au terme de l'article 73 suscité la période de 4 mois est le délai durant lequel, il est permis l'exclusion temporaire privative de toute rémunération, du fonctionnaire suspendu est ne concerne pas la sanction administrative, et que d'autre part le défaut de motif ne peut être un moyen d'annulation, l'administration peut toujours expliciter les motifs de sa décision lors du recours, et c'est ce qu'il résulte des documents et de sa réplique, notamment la photocopie du rapport du président du tribunal de 1er instance de Fès en date du 1/2/1991.
Que ce rapport sur lequel s'est basé l'acte attaqué fait état de la saisie entre les mains du demandeur de documents se rapportant à des dossiers civils, alors qu'il est responsable au service des accidents de la circulation, d'autant plus qu'il était en possession le 29/1/1991 de dossiers dont la date d'appel remonte en 1982.
Que l'administration lorsqu'elle a considéré que ces faits constituent une sanction disciplinaire, sa décision de l'exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée d'un mois n'est pas entachée d'excès de pouvoirs.
Sur la déduction du salaire pendant la durée de suspension.
Attendu que le demandeur au pourvoi concernant le deuxième moyen et la première branche du deuxième moyen reproche à l'arrêt objet du pourvoi d'avoir violé les articles 71 et 73 du statut de la fonction publique puisque l'arrêt englobe en plus de la sanction proposé par le conseil disciplinaire une sanction supplémentaire consistant en la soustraction du salaire du demandeur au pourvoi pour la période entre sa suspension et la notification de l'arrêt objet du pourvoi et que le demandeur au pourvoi a été suspendu depuis le 8 mars 1991 jusqu'au 19 août 1991 c'est à dire plus de six mois et que l'arrêt objet du pourvoi lui a été notifié le 18/7/1991 alors qu'au terme l'article 71 de la loi susmentionnée il n'est pas permis que la peine effectivement prononcée soit plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline sauf approbation du premier ministre, de surcroît l'article 73 de la loi susmentionnée oblige la convocation du fonctionnaire suspendu devant le conseil de discipline dans les plus brefs délais et que l'arrêt soit rendu pendant un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Attendu que ne constitue pas une sanction à l'encontre du demandeur du pourvoi le seul fait de la déduction de son salaire depuis la date de sa suspension jusqu'à la réintégration de son poste puisque l'arrêt objet du pourvoi tendant à le sanctionner a été rendu pendant le délai de quatre mois depuis la date de sa suspension, la date de suspension étant le 8 mars 1991 et l'arrêt objet du pourvoi est daté du 8 juillet 1991 d'après les documents produits par le demandeur au pourvoi et puisque la sanction proposée par le conseil de discipline et adaptée par l'arrêt objet du pourvoi est la privation temporaire de toute rémunération pour une durée d'un mois ne lui permet pas de demander ce qui lui a été retranché comme cela résulte des dispositions du quatrième paragraphe de l'article 73 du dahir du 24/2/1958.
Qu'il suit de là qu'aucun des griefs du pourvoi ne peut être retenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette la recours en annulation
Président : M Maxime AZOULAY.
Conseillers : M Mohamed MOUNTASSIR Doudi
M. Mohamed KHETABI
M. Mustapha Madraà
Mme Fatima Antar
Avocat general : M.Abdelhamid EL HRAYCHI
Greffier : Mme Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A92
Date de la décision : 24/03/1994
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-03-24;a92 ?
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