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05/02/1994 | MAROC | N°L111

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 février 1994, L111


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°111
Du 5 Février 1994
Dossier social n°9732/90
L'héritier du de cujus est apte à lui succéder en ses lieu et place; il ne peut l'être quant à ses qualités qui ne s'acquièrent que dans certaines conditions particulières; que c'est sur cette base que les héritiers du pharmacien ne peuvent se substituer à lui pour diriger la pharmacie et maintenir les employés y exerçant, car l'exercice de cette profession est subordonnée à une capacité scientifique et à l'autorisation d'exercer; qu'en conséquence, la Cour d'appel en condamnant la veuve du pharmacien au paiem

ent des dommages et intérêts au salarié qui était au service de son mari, à l...

Arrêt n°111
Du 5 Février 1994
Dossier social n°9732/90
L'héritier du de cujus est apte à lui succéder en ses lieu et place; il ne peut l'être quant à ses qualités qui ne s'acquièrent que dans certaines conditions particulières; que c'est sur cette base que les héritiers du pharmacien ne peuvent se substituer à lui pour diriger la pharmacie et maintenir les employés y exerçant, car l'exercice de cette profession est subordonnée à une capacité scientifique et à l'autorisation d'exercer; qu'en conséquence, la Cour d'appel en condamnant la veuve du pharmacien au paiement des dommages et intérêts au salarié qui était au service de son mari, à la pharmacie, en vertu de l'article 754 du D.O.C qui dit que s'il y a modification de capacité du patron de l'entreprise, lescontrats de travail existant au jour de cette modification, sont maintenus, n'a pas fait une bonne application de la loi, car, en fait, il ne s'agit pas d'une modification de capacité du patron de l'entreprise, mais d'une profession qui ne peut être exercée que conformément à des dispositions déterminées que ne remplit pas la défenderesse, ce qui expose la décision de la Cour d'appel à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;

Après délibération conformément à la loi;
Sur le troisième moyen en sa première branche et le quatrième moyen réunis:
Attendu qu'il apparaît des pièces au dossier et de l'arrêt attaqué, qu'Albert Ae a introduit une instance en dommages- intérêts pour licenciement abusif dont il a été l'objet de la part de son employeuse en pharmacie, Af Ak, au mois de Mai 1988; qu'il y a été employé durant une longue période; que la propriétaire de la pharmacie, comptant la vendre, l'a fermée aux employés; que la défenderesse a nié la relation de travail, car elle n'est pas pharmacienne; que le demandeur ayant exhibé une lettre émanant de la défenderesse par laquelle elle le renvoyait pour une durée de trois jours, le tribunal de première instance ayant conclu que la relation de travail est établie, a condamné la défenderesse à verser au demandeur 100.000 dirhams, pour le licenciement abusif, 1462,80 dirhams pour le préavis et a déclaré irrecevable, en la forme, la demande relative aux congés annuels; que la défenderesse ayant relevé appel de ce jugement, et l'échange des conclusions, la Cour d'appel a rendu son arrêt confirmatif, objet du pourvoi en cassation de la part de Af Ak;
Que la demande au pourvoi remplissant les conditions prévues par la loi, est recevable en la forme;
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt l'insuffisance des motifs correspondant au défaut de motifs, la violation de la loi et de l'article 11 du Dahir du 19/02/1960 réglementant les professions de pharmacie, de chirurgie dentaire, du commerce des herbes, de gynécologie; qu'il a considéré qu'elle a pris la place de son défunt mari comme propriétaire de la pharmacie et comme employeuse du défendeur au pourvoi, alors qu'il lui est impossible, de par la loi, d'exercer la profession de pharmacienne et que l'entreprise lui revienne au sens propre de la loi; qu'en vertu des dispositions dudit article, à le décès du titulaire de l'autorisation la pharmacie doit être fermée et toute conclusion contraire est une violation de la loi qui expose l'arrêt à la cassation;
Attendu que les reproches de la demanderesse au pourvoi sont justifiés, l'arrêt attaqué étant basé sur les dispositions de l'article 754 du D.O.C qui dit qu'en cas de modification de capacité du propriétaire de l'entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la survenance de cette modification sont maintenus; que dans le cas présent, il s'agit d'une profession réglementée par la loi exigeant de celui qui l'exerce des aptitudes scientifiques déterminées et l'obtention de l'autorisation d'exercer à lui délivrer par l'autorité compétente, que le mari de la demanderesse au pourvoi étant décédé, l'autorisation d'exercer qui lui avait été délivrée, par qui de droit est caduque; qu'il est impossible à son héritier de poursuivre la même profession s'il ne remplit pas les conditions requises pour cela, qualité que ne possède pas la demanderesse au pourvoi; que par conséquent il ne s'agit pas d'une modification de capacité du patron; que l'arrêt ayant ainsi jugé est mal fondé correspondant au défaut de motifs conduisant à la cassation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;
Attendu que pour la bonne marche de la justice et dans l'intérêt des parties, il y a lieu de renvoyer la cause devant la même Cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Meknès en date du 24/05/1990 sous n°1588 - dossier n° 2279/89/5 et renvoie les parties et la cause devant la même Cour autrement composée et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Ainsi a été rendu, en audience publique, tenue en la salle des audiences ordinaires de la Cour suprême à Rabat;
La juridiction l'ayant rendu était composée de:
Président: M. Am Ad - C. rapporteur: M. Ac Al - Rapporteur: M.M. Ag Ap, Aa Ah, Aj An - A.général: M. Am Ab - Collaboration du Secrétaire greffier: M. Ai Ao.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L111
Date de la décision : 05/02/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1994-02-05;l111 ?
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