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22/12/1993 | MAROC | N°C3501

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 décembre 1993, C3501


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3501
Du 22/12/93
dossier civil n° 514/55
Non application du dahir du 24/5/55
l'article 40 de ce dahir a apporté une restriction quant à son application sur les loyers des locaux appartenant à l'état ou aux collectivités si ces locaux sont d'intérêt public.
La Cour d'appel qui a constaté que le café objet de la demande d'expulsion et qui était loué à la Régie Autonome des transports Urbains a pour objet de servir les fonctionnaires et les ouvriers de la régie et a constaté qu'il sert l'intérêt public , a bien justifié sa décision en écartant l'appl

ication de l'article 40.
Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conf...

Arrêt n° 3501
Du 22/12/93
dossier civil n° 514/55
Non application du dahir du 24/5/55
l'article 40 de ce dahir a apporté une restriction quant à son application sur les loyers des locaux appartenant à l'état ou aux collectivités si ces locaux sont d'intérêt public.
La Cour d'appel qui a constaté que le café objet de la demande d'expulsion et qui était loué à la Régie Autonome des transports Urbains a pour objet de servir les fonctionnaires et les ouvriers de la régie et a constaté qu'il sert l'intérêt public , a bien justifié sa décision en écartant l'application de l'article 40.
Au Nom de sa Majesté le Roi
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Marrakech que la demanderesse au pourvoi la Régie Autonome des Transports Urbains de Marrakech a saisi le tribunal de Première Instance par requête où elle expose qu'elle a loué au défendeur Hadj Ali laamini un local à usage commercial qui sert de café et qu'elle lui a donné congé pour expiration du contrat;
Attendu que le tribunal a rendu une décision conforme à la demande, décision confirmée par la Cour d'appel;
Sur le premier moyen
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt pour manque de base légale en ce que la Cour s'est basée sur l'article 40 du dahir du 24/5/55 alors que l'article précité constitue une exception aux articles précédents sachant que l'exception est liée par une condition relevant du fait que les contrats de location auxquels ne s'applique pas le dahir de 55 constituent expressément l'utilisation à des fins commerciales ou industrielles;
Attendu qu'il ressort de l'examen du contrat liant les parties que la défenderesse au pourvoi n'a pas posé comme condition la non utilisation à des fins commerciales bien au contraire, le local a été loué à cette fin et rien dans le dossier ne prouve que le local est destiné à l'intérêt public d'autant que le tribunal n'a pas spécifié le domaine de cet intérêt et que la Cour qui a basé son arrêt sur le fait que le café sert aux préposés de la défenderesse pour prendre des repas est au service de l'intérêt public ce qui est stipulé à l'article deux du contrat de location;
Sur le deuxième moyen
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation du Dahir du 24/5/55 au motif que ce texte stipule l'application du Dahir aux contrats de location des immeubles conclu avec l'Etat à des collectivités publiques sachant que l'application du Dahir nécessité le consentement par écrit du locateur et que le contrat dans le cas d'espèce permet au locataire d'utiliser le local à des fins commerciales ce qui s'est passé durant sept ans avant la mise en demeure et étant entendu que les deux conditions sont remplies mais que l'arrêt n'a pas démontré le lien entre ce fait établi par les données de l'affaire et la décision prononcée;
Mais attendu que l'article 2 du Dahir du 24/5/55 vise les immeubles utilisés par des locations avec la participation de l'Etat avant et après la publication du texte et non l'utilisation par le seul locataire comme c'est le cas d'espèce.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.
President : M. Mohamed Bemai
Rapporteur : M. Mohamed Milani
Avocat général : Mme. Amina Benchekroune


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3501
Date de la décision : 22/12/1993
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-12-22;c3501 ?
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