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28/10/1993 | MAROC | N°A316

Maroc | Maroc, Cour suprême, 28 octobre 1993, A316


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 316/93
Du 28 Octobre 1993
Dossier n° 10046/92
Décision administrative - conditions de recours en annulation.
La lettre contenant la réponse de l'administration concernant les formalités accomplies dans le cadre de l'incorporation du requérant ne constitue pas la décision d'incorporation et n'est pas susceptible de recours en annulation puisqu'elle n'a eu aucune incidence sur la situation du requérant.
L'article 353 - alinéa 2 du code de procédure civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
S

ur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 355 du code d...

Arrêt n° 316/93
Du 28 Octobre 1993
Dossier n° 10046/92
Décision administrative - conditions de recours en annulation.
La lettre contenant la réponse de l'administration concernant les formalités accomplies dans le cadre de l'incorporation du requérant ne constitue pas la décision d'incorporation et n'est pas susceptible de recours en annulation puisqu'elle n'a eu aucune incidence sur la situation du requérant.
L'article 353 - alinéa 2 du code de procédure civile.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 355 du code de procédure civile,
Attendu que cet article exige, en ce qui concerne le recours en annulation formé contre les décisions administratives, de joindre à la requête une copie de la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité.
Et attendu que Monsieur Ad Ag a introduit une requête en annulation pour cause d'excès de pouvoir - de la décision rendue par le ministre de l'agriculture et la reforme agraire consistant en son incorporation parmi les fonctionnaires du dit ministère alors qu'il était un fonctionnaire contractuel auprès de l'office de l'alcool qui a été dissout, que la commission d'incorporation s'est ensuite réunie en date du 8 mars 1973 et a décidé de l'incorporer au ministère de l'agriculture en qualité d'administrateur adjoint contractuel avec une ancienneté remontant au 1 avril 1968.
Qu'il reproche à la commission précitée d'avoir statué sur sa situation en date du 8 mars 1973 alors que le décret n° 2-43-145 relatif à l'incorporation des employés de l'office de l'alcool n'est paru que le 23 mai 1973 et n'a été publié au bulletin officiel qu'en date du 23 mai 1973.
Qu'il s'ensuit que la commission d'incorporation a pris sa décision avant la date du décret qui constitue le fondement de cette décision.
Que d'un autre côté, la commission n'a pas respecté les dispositions de l'article 5 du décret précité en ne prenant pas en considération son ancienneté auprès de l'office sus-cité qu'il a intégrée depuis le 1 avril 1966.
Qu'elle a en outre violé l'article 8 du même décret en n'incorporant pas le requérant dans une situation réglementaire et en le maintenant dans une situation de contractuel qui l'a privé de bénéficier de la réforme de 1967 et notamment de la titularisation et de l'avancement d'échelon ainsi que l'avancement dans le grade, qu'il n'a pas non plus bénéficié de l'avancement au grade d'administrateur alors qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises.
Mais attendu que le requérant s'est contenté de joindre à sa demande une copie de la lettre n° 147 qu'il a reçue en date du 15 janvier 1993 du ministre de l'agriculture et de la reforme agraire en réponse à son interrogation due au fait qu'il n'a pas bénéficié de la promotion d'administrateur, réponse qui faisait valoir que cet avancement s'opérait à travers le choix dans la limite des postes prévus au budget.
Qu'il s'ensuit que le document joint à la requête du demandeur ne constitue qu'une réponse de l'administration n'ayant aucun lien avec l'incorporation ni avec la décision y afférente objet de la demande d'annulation.
Que le demandeur n'a donc pas produit une copie de la décision d'incorporation ce qui constitue une violation de l'article 355 suscité.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande irrecevable.
Président : M. Maxime Azoulay
Conseillers : M. Ad B Ac Af
M. Ad B Ae
M. Aa Ab
Mme. Fatima Antar.
Avocat général : M. Abdelhamid Lahrichi
Greffier : Mme. Habiba Labsir.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A316
Date de la décision : 28/10/1993
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-10-28;a316 ?
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