La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/1993 | MAROC | N°C2284

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 septembre 1993, C2284


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2284
du 13/09/1993
Dossier n° 2810/89
LA PROCEDURE DU FAUX INCIDENT
L'acte sous-seing privé argué de faux présenté pour confirmer l'action requière que le demandeur l'ayant produit soit avisé à propos de ce moyen pour qu'il puisse exprimer sa volonté quant au maintient de cet acte pour statuer sur la requête du faux incident ou à la renonciation à celui-ci pour le retirer du dossier de l'action ou pour présenter un autre acte pour prouver sa demande.
Si le demandeur est mis en demeure et s'il lui a été demandé de se prononcer sur l'action en faux et

sur son droit à se prévaloir de l'acte ou d'y renoncer, sans qu'il ne donne de r...

Arrêt n° 2284
du 13/09/1993
Dossier n° 2810/89
LA PROCEDURE DU FAUX INCIDENT
L'acte sous-seing privé argué de faux présenté pour confirmer l'action requière que le demandeur l'ayant produit soit avisé à propos de ce moyen pour qu'il puisse exprimer sa volonté quant au maintient de cet acte pour statuer sur la requête du faux incident ou à la renonciation à celui-ci pour le retirer du dossier de l'action ou pour présenter un autre acte pour prouver sa demande.
Si le demandeur est mis en demeure et s'il lui a été demandé de se prononcer sur l'action en faux et sur son droit à se prévaloir de l'acte ou d'y renoncer, sans qu'il ne donne de réponse, le tribunal ne prend pas en considération l'acte et poursuit l'examen de l'action. Ainsi lorsque la Cour d'appel a écarté l'acte du dossier après avoir avisé la partie l'ayant produit laquelle n'y a donné aucune suite, a fait bonne application de la loi.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément la loi
Sur le premier moyen.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Meknès n° 369 du 31.01.89 que Aa Ab Ac Ab a prétendu devant le tribunal de première instance de Khénifra que sa divorcée Ae Ag Ad occupe sans titre sa maison n° 11 quartier BAM en sollicitant voir le tribunal la condamner à l'évacuation des lieux.
Attendu que la défenderesse a répondu qu'elle est propriétaire du tiers de cette maison comme il ressort de l'acte sous-seing privé signé par le demandeur en date du 18.08.1978 qu'elle produit. Que le demandeur dans sa réplique a nié avoir conclu ce contrat ou apposé la signature en bas de celui-ci.
Que le tribunal a constaté que les signatures de ce contrat ne sont pas légalisées et par conséquent ne pouvait servir de preuve à l'encontre du demandeur qui nie avoir signé et condamne la défenderesse a évacuer les lieux. Après avoir interjeté appel l'appelant maintient le contenu de l'acte sous-seing privé et de sa force probante à l'encontre du demandeur intimé. Ce dernier a présenté une réponse jointe d'une requête pour faux incident relatif au contrat précité qui contient aussi une demande adressée à l'appelante pour éclaircir sa position quant à son maintient ou non du contrat sous-seing privé qu'elle présente comme preuve et qui fait objet de faux comme le stipule l'article 92 du code de procédure civile, la Cour d'appel a remarqué que l'appelante qui a reçu cette requête le 18.04.1988 suivant le certificat de remise jointe au dossier n'a pas éclairci sa position quant au document objet du recours en faux ce qui implique son écartement de l'action et ne pas le prendre en considération suivant le dernier alinéa de l'article 92 du C.P.C; et c'est ainsi que sa présence dans la maison objet du litige n'est pas fondée, ce qui implique le maintient de la position du jugement du premier degré tel est l'objet du pourvoi en cassation.
Attendu que le demandeur au pourvoi critique l'arrêt précité comme étant non fondé sur des bases juridiques, pour défaut de motifs et pour violation de l'article 92 du C.P.C en effet il est vrai que la demanderesse au pourvoi a présenté un contrat conclu entre elle et le défendeur au pourvoi par lequel elle détient le tiers de la maison, le défendeur au pourvoi nie sa signature apposée sur le contrat, qu'il n'y a rien au dossier qui prouve que la demanderesse au pourvoi a été avisée par le magistrat pour qu'elle déclare si elle tient à exploiter ce document et que l'arrêt attaqué se réfère au dernier alinéa de l'article 92 du C.P.C sans suivre la procédure stipulée dans cet article.
Attendu que la requête en réponse du défendeur au pourvoi qui englobe une demande d'inscription en faux, contient une demande qui avise le demandeur quant à son maintient ou non du contrat S.S.P attaqué en faux et que la notification de cette requête au demandeur au pourvoi est considérée comme un avis d'après l'article 92 du C.P.C et que le demandeur au pourvoi qui a reçu cette requête n'a pas répondu et n'a rien déclaré, c'est ainsi que la Cour d'appel lorsqu'elle a déduit de ce qui précède la renonciation du demandeur au pourvoi de continuer à se prévaloir du document déjà présenté suivant le dernier alinéa de l'article 92 du C.P.C a écarté ce document et a appliqué l'article 92 du C.P.C d'une façonsaine , que le jugement est fondé sur des bases juridiques et que le moyen est sans effet;
Sur le deuxième moyen extrait du défaut de motifs et de la violation de l'article 335 du code de la procédure civile en ce que l'arrêt ne mentionne pas la date de l'audience fixée par le conseiller rapporteur avant d'émettre une ordonnance de dessaisissement.
Attendu que la date de l'audience déterminée par l'ordonnance de dessaisissement ne fait pas partie des dispositions obligatoires qui doivent être mentionnées dans l'arrêt par conséquent le moyen n'est pas valable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt et renvoie le dossier devant la Cour d'appel de Rabat pour qu'il y soit statué de nouveau conformément à la loi et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
Décide d'enregistrer son arrêt sur les registres de la Cour d'appel de Meknés à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède l' arrêt a été rendu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat.
Président de la Chambre: M.Mohamed Bennani
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed Dilami
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed cherkaoui
Conseiller Rapporteur: M.Mohamed El Amraoui
Conseiller Rapporteur: M.Abdellah Zidane
Avocat Général: Mme. Amina Ben Chekroun
Greffier: M.Lahcen El Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2284
Date de la décision : 13/09/1993
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-09-13;c2284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award