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13/09/1993 | MAROC | N°C2282

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 septembre 1993, C2282


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2282
Du 13/9/93
dossier n° 2078/89
Les obligations de l'ayant cause du vendeur.
Les ayants cause du vendeur ne supportent pas les obligations de leur ascendant conclues pendant sa vie.
Les héritiers ne sont pas des tiers suivant l'énoncé de l'article 66 du Code Foncier
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 23/1/89 dans le dossier 2602/88 que les héritiers Ae Ai ont déposé une requête devant

le Tribunal de Première Instance de Bengrir exposant qu'ils sont propriétaires de l'immeuble ...

Arrêt n° 2282
Du 13/9/93
dossier n° 2078/89
Les obligations de l'ayant cause du vendeur.
Les ayants cause du vendeur ne supportent pas les obligations de leur ascendant conclues pendant sa vie.
Les héritiers ne sont pas des tiers suivant l'énoncé de l'article 66 du Code Foncier
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Marrakech le 23/1/89 dans le dossier 2602/88 que les héritiers Ae Ai ont déposé une requête devant le Tribunal de Première Instance de Bengrir exposant qu'ils sont propriétaires de l'immeuble immatriculé sous le n° 23874 que le défendeur Ac Ab occupe sans droit ni titre demandant son expulsion;
Attendu que le défendeur soutient dans ses conclusions en réponse qu'il a acheté l'objet du litige du vendeur, l'ascendant des demandeurs, puis en compagnie des autres défendeurs au pourvoi il a formé une demande à l'effet de voir radié l'inscription des demandeurs sur le titre foncier;
Attendu que le 11/5/88 le Tribunal a débouté les défendeurs au pourvoi;
Attendu que le 22/12/88 le tribunal a ordonné l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre;
Attendu qu'au stade de l'appel, la Cour a joint les deux dossiers et infirmé les deux décisions ordonnant la radiation de l'inscription de l'acte héréditaire de feu Aa tout en ordonnant l'inscription de l'achat de Mohamed belksir aux motifs que les obligations de l'ascendant obligent les héritiers puisqu'il avait cédé l'immeuble par acte sous-seing privé et que les héritiers ne peuvent prétendre à l'expulsion;
Sur le premier moyen et la deuxième branche du deuxième moyen
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt de la violation des articles 3,110 du C.P.C et 451 du D.O.C et défaut de motifs étant donné que la Cour a ordonné la jonctions des deux procédures sans analyser cette jonction qui nécessite l'unité de la cause, de la chose demandée et des parties que l'unité des parties est inexistante puisque l'action intentée par les demandeurs au pourvoi était dirigée contre Mohamed belksir uniquement alors que l'action intentée contre eux a pour demandeur Mohamed belksir et autres d'où les parties dans les deux causes ne sont pas les mêmes; que l'action intentée par les demandeurs au pourvoi vise l'expulsion de Ad Ag alors que l'action intentée contre eux vise la radiation de l'acte d'hérédité de leur ascendant porté sur le titre foncier d'où la cause des deux actions est différente.
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont formulé devant la Cour d'appel aucune objection à la demande des défendeurs au pourvoi visant la jonction des deux actions d'autant que l'article 110 n'oblige pas le tribunal à mentionner le genre de jonction qui demeure une mesure relevant de l'estimation de la Cour d'appel et n'obéit pas à l'unité de la cause, de la chose demandée et des parties prévue par l'article 451 du D.O.C pour établir les éléments de l'autorité de la chose jugée et qui demeure sans effet sur l'article 110 du C.P.C;
Sur la première branche du deuxième moyen:
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 142, 345 du C.P.C en ce que l'arrêt porte dans son préambule le nom de Sakmà en tant que deuxième veuve de Aa alors que son vrai nom est Hnia, ne mentionne pas les noms de ses enfants mineurs qu'elle représente, ni ne relate le nom de la demanderesse Touria; D'autre part, l'arrêt n'a pas déclaré leur appel irrecevable (sic) puisqu'ils signalent dans leur requête d'appel que Ah Ak Aa est mineure alors qu'elle est majeure;
Mais attendu que les griefs signalés plus haut ne constituent qu'une simple erreur sur les noms des intimés et qu'il ne s'en suit pas une confusion sur les parties au litige;
Et attendu d'autre part que les demandeurs au pourvoi ne précisent pas l'identité des mineurs représentés par la dame Aj et que l'arrêt a omis de mentionner dans son préambule sachant que ce grief constitue un vice de forme qu'il fallait soulever devant la cour d'appel et qu'il n'est pas permis se soulever pour la première fois devant la Cour Suprême .
Sur la troisième branche du deuxième moyen.
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt du manque de motifs en ce que la Cour d'appel note que le Tribunal a commis une erreur en refusant la demande de la radiation de l'acte d'hérédité de leur ascendant sans préciser le genre d'erreur et a considéré que la décision du tribunal ordonnant l'expulsion de Ac Af était mal fondée sans donner de motifs convaincants;
Mais attendu et contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi que quand l'arrêt a apporté le motif critiqué dans l'énoncé du moyen il a précisé«attendu que les héritiers sont soumis aux obligations de leur ascendant qui a cédé l'objet du litige par convention du 12/3/86 conclu avec l'appelant et que la demande de la radiation de l'acte d'hérédité pour inscrire à sa place l'acte de vente »; que la Cour d'appel en rejetant la demande des demandeurs au pourvoi a justifié sa position par le fait que leur axendant a vendu;
Sur le troisième moyen:
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de la violation des articles 69 à 73 du Code foncier en ce que le législateur stipule que le droit de demander la radiation ne peut avoir lieu qu' après l'inscription prévue par les articles cités plus haut, et que l'article 93 oblige tout demandeur de radiation à saisir le conservateur avant le procès.
Mais attendu qu'en vertu de l'article 91 il est possible de demander la radiation de toute inscription sur le titre foncier par décision du justice;
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens.
President : M. BEN AZZOU
Rapporteur : M. LOUBARISS
Avocat général : M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : C2282
Date de la décision : 13/09/1993
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1993-09-13;c2282 ?
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